|
Désolée, je pensais l'avoir précisé mais c'est la police qui m"a indiqué que le conducteur avait reconnu. Elle m'a indiqué que ce serait mis au rapport et j'ai d'ores et déjà fait un courrier à mon assureur pour avoir copie de ce rapport.
Ceci dit la cas d'espèce cité est un cas caractérisé de franchissement de feu mais je peux tout de même m'appuyer dessus pour considérer que ma plainte n'est pas infondée.
Bonjour
Mamanetsonfils a écrit:
Désolée, je pensais l'avoir précisé mais c'est la police qui m"a indiqué que le conducteur avait reconnu. Elle m'a indiqué que ce serait mis au rapport et j'ai d'ores et déjà fait un courrier à mon assureur pour avoir copie de ce rapport.
Ceci dit la cas d'espèce cité est un cas caractérisé de franchissement de feu mais je peux tout de même m'appuyer dessus pour considérer que ma plainte n'est pas infondée.
Reste plus qu'à lire ce rapport d'accident.
Habituellement, lorsqu'il n'y a pas de blessé, la police ne fait plus de dossier accident, peut-être que vous bénéficierez de la célérité inhabituelle de la police en la circonstance. ![]()
Comme cela vous a été dit, vous pouvez bien porter plainte, mais rien ne dit que le parquet poursuivra, il vous restera une autre voie, autrement plus honéreuse ![]()
Re
quand vous aurez le rapport, vous pouvez toujours demander par courrier à l'OMP (commissaire de police du lieu) de citer votre adversaire devant le juge de proximité pour la contravention du feu rouge ..
Dernière modification par abracada (06-09-2010 13:02:35)
abracada a écrit:
Re
quand vous aurez le rapport, vous pouvez toujours demander par courrier à l'OMP (commissaire de police du lieu) de citer votre adversaire devant le juge de proximité pour la contravention du feu rouge ..
Bonjour,
Quel article de loi prévoit cette procédure selon cette forme ?
Re,
abracada a écrit:
re :
lakeshard a écrit:
N'hésitez pas, investissez dans un manuel de droit pénal de première année de DEUG, je pense que vous trouverez ample confirmation de ce que je viens d'écrire. Concept d'application stricte de la loi pénale, principe de légalité, etc. Vous verrez, c'est enfantin.
Il n'y a pas de concept "d'application stricte" du droit pénal, mais un concept "d'interprétation stricte" de la loi pénale ..
Le principe de légalité des délits et des peines n'a rien à voir dans notre débat sur les feux tricolores..
Vous oubliez que l'immense majorité des infractions pénales visent à protéger à la fois des intérêts publics (dont le parquet est en charge) et des intérêts particuliers ..(d'où la recevabilité des actions des parties civiles ..)
Bref, il vous manque des bases en procédure pénale .. et du coup, vous éborgnez les droits des victimes .. c'est malheureusement assez classique ..
Lorsque vous vous proposez de réprimer et dédommager la victime un accident de voie publique en utilisant la répression du franchissement du feu rouge fixe, vous inventez une infraction qui n'existe pas. Et ça, ça a tout à voir avec le principe de légalité.
La victime d'un accident de voie publique causé notamment par le franchissement d'un feu rouge n'est pas la victime de ce franchissement.
Plutôt que gloser sur mes compétences en droit (on peut jouer longtemps à ce jeu gratuit là), répondez donc à ce point précis.
abracada a écrit:
PS : est-ce que l'infraction de non-dénonciation de crime qui figure au livre IV (des crimes contre la nation, l'Etat et la paix publique) mentionne le droit à des "victimes", simples citoyens, d'agir par la constitution de partie civile ? non .. pourtant, malgré l'intitulé restrictif du livre IV
L'intitulé des livres du Code pénal n'a pas vocation à restreindre la portée du contenu explicite des articles qu'il contient.
Et si vous prenez acte de la teneur de l'article de loi que vous évoquez, vous comprendrez qu'il est évident que cette incrimination peut donner lieu à action civile, pas besoin d'une jurisprudence pour cela.
Article 434-1 du Code pénal :
« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. [...] »
Cet article évoque explicitement deux types de victimes potentielles : celle déjà objet du crime (sachant que la plupart des crimes sont des infractions comprenant un dommage corporel/psychologique) dont il est encore possible de limiter les effets ; celles victimes de la réitération éventuelle du criminel.
Il est évident qu'un enfant violé régulièrement par son père en connaissance passive de la situation de la part de sa mère est victime de non dénonciation de crime de sa part. Le préjudice est évident. Il est certain qu'il s'agit aussi de protection d'intérêts privés. L'intitulé du livre du Code pénal dans lequel se trouve cet article est vraiment d'aucune importance.
Et dans un tel cas de figure, à l'instar de la différence entre le fait d'être victime d'un accident causé par un non respect de feu rouge et le fait d'être victime d'un non respect de feu rouge, la victime de la non dénonciation de crime ne peut pas poursuivre l'auteur de cette non dénonciation pour le crime lui-même, mais bien pour la non dénonciation. En clair, l'enfant violé peut poursuivre sa mère pour avoir commis une non dénonciation, pas pour avoir commis le crime elle même.
Mamanetsonfils a écrit:
Ci-joint un peu de lecture pour parler concrètement et arrêter de fantasmer sur des fondamentaux juridiques:
L’arrêt de la cour de Cassation
Chambre criminelle N° de pourvoi : 99-85937 Président : M. Gomez
Rapporteur : M. Le Corroller. Avocat général : M. de Gouttes. Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.
Chouette lecture.
Par contre, ici, l'élément intentionnel quant au franchissement du feu rouge est manifeste (« vas-y passe ! », « ça passe »). Il me semble avoir déjà, à plusieurs reprises, soulignés que tel n'était absolument pas le cas dans l'histoire que vous nous avez narré. Suis-je condamné a devoir pointer du doigt toujours les mêmes problèmes en droit dans cette histoire ?
L'élément matériel est plus bancal mais tout de même également sans rapport avec l'histoire que vous nous avez narré. Ici, l'automobiliste grillant le feu sait qu'un véhicule arrive en sa direction bénéficiant du feu vert. L'accident corporel n'est donc pas une hypothèse floue. La cour parle « de risque immédiat de collision patent ».
Et on apprend qu'il ne s'agit pas en fait d'un seul feu grillé mais de plusieurs, d'affilée, même si seul celui ayant débouché sur un accident est évoqué en long et en large.
Les conclusions parlent ainsi de « franchissement délibéré », « quartier urbain à forte densité de circulation », évoque le fait qu'« une collision avait failli se produire quelques instants auparavant à un autre carrefour » ou encore que « Guenaël Oger a agi sur une injonction de Paul Anselin, donnée de l'arrière du véhicule et en l'absence de visibilité ».
Il me semble qu'en effet, le délit est caractérisé. On est loin d'un simple franchissement de feu rouge unique, peut-être accidentel.
Mais j'aime bien la piqure de rappel qui va amuser abracadra « alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, le juge ne peut l'appliquer qu'aux hypothèses qu'elle prévoit », lui qui aime tant les hypothèses imprévues ![]()
(oui oui, bravo, j'ai écris application stricte au lieu d'interprétation - par contre, le sens du concept ne m'échappe pas, à moi, et je pense que l'essentiel est là)
Dernière modification par lakeshard (07-09-2010 01:02:35)
SI je puis me permettre une interrogation, je ne m'explique pas ce besoin de judiciarisation d'un accident de voie publique. Quel est le but que vous cherchez à atteindre, Mamanetsonfils.
Est-ce parce que vous avez peur d'un 50/50 des assureurs à cause de votre défaut de visite technique ?
Notez bien que de son côté, votre grilleur de feu rouge est peut-être en ce moment sur un forum internet en train d'essayer de se convaincre que vous êtes vous même auteur d'une mise en danger délibérée de la vie d'autrui puisque vous rouliez dans un véhicule hors délai pour la visite technique... Selon votre raisonnement, si ça tient à une simple contravention, vous êtes dans le bain.
Bonjour,
lakeshard a écrit:
abracada a écrit:
quand vous aurez le rapport, vous pouvez toujours demander par courrier à l'OMP (commissaire de police du lieu) de citer votre adversaire devant le juge de proximité pour la contravention du feu rouge ..
Bonjour,
Quel article de loi prévoit cette procédure selon cette forme ?
Bah, dîtes nous plutôt, quel est selon vous, l'article de loi qui interdirait cette procédure selon cette forme si vous pensez qu'il en existe un ..?
Dernière modification par abracada (07-09-2010 06:19:30)
Re
lakeshard a écrit:
Lorsque vous vous proposez de réprimer et dédommager la victime un accident de voie publique en utilisant la répression du franchissement du feu rouge fixe, vous inventez une infraction qui n'existe pas. Et ça, ça a tout à voir avec le principe de légalité.
La victime d'un accident de voie publique causé notamment par le franchissement d'un feu rouge n'est pas la victime de ce franchissement.
Plutôt que gloser sur mes compétences en droit (on peut jouer longtemps à ce jeu gratuit là), répondez donc à ce point précis.
Bien sûr que si que la victime de l'accident est aussi la victime du franchissement du feu rouge .. si le véhicule fautif s'était arrêté au feu rouge, pendant que mamanetsonfils passait au vert, il n'y aurait pas eu d'accident ..!
Pour ce qui est de la provoc, c'est vous qui avez commencé à me chercher (déformation professionnelle ?) en me parlant d'investir dans des livres de droit de première année .. de DEUG .. je vous ai donc répondu tout naturellement en tac-au-tac dans le même registre ...
Pour ce qui est de l'action pénale, l'article 1 du CPP dispose :
Article 1
"L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code".
Dans une priorité à droite, un stop, ou bien un feu rouge, (= 3 infractions pénales prévues et sanctionnées par le code de la route définissant des règles de priorité dans les carrefours) la partie lésée par l'infraction est AMHA, la voiture qui venait de droite, la voiture qui était sur la route prioritaire, la voiture qui passait au vert ..
C'est donc cette voiture ou plus exactement son conducteur lésé par l'infraction qui peut logiquement exercer l'action publique pour ces trois contraventions.
Je n'invente pas une "infraction qui n'existe pas", c'est vous qui refusez de voir et d'entendre les victimes des infractions aux règles de priorité qui existent et qui sont bien prévues et sanctionnées par la loi.. le principe de légalité ne souffre donc aucune difficulté ici ..
Dernière modification par abracada (07-09-2010 07:41:01)
Re
abracada a écrit:
Pour ce qui est de l'action pénale, l'article 1 du CPP dispose :
Article 1
"L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code".
Dans une priorité à droite, un stop, ou bien un feu rouge, (= 3 infractions pénales prévues et sanctionnées par le code de la route définissant des règles de priorité dans les carrefours) la partie lésée par l'infraction est AMHA, la voiture qui venait de droite, la voiture qui était sur la route prioritaire, la voiture qui passait au vert ..
C'est donc cette voiture ou plus exactement son conducteur lésé par l'infraction qui peut logiquement exercer l'action publique pour ces trois contraventions.
Je n'invente pas une "infraction qui n'existe pas", c'est vous qui refusez de voir et d'entendre les victimes des infractions aux règles de priorité qui existent et qui sont bien prévues et sanctionnées par la loi.. le principe de légalité ne souffre donc aucune difficulté ici ..
Pour être précis, seul le cas du non respect d'une priorité à droite impose la présence d'un véhicule tiers à celui ayant commis la contravention.
Mais il reste tout aussi clair que le code de la route ne dit rien des conséquences de non respect de cette priorité à route. Qu'il y ait accident ou pas est indifférent à la répression de cette contravention. L'accident ne fait pas partie des éléments constitutifs de la contravention. Vouloir donc obtenir des dommages et intérêts alors qu'on n'est pas victime de l'infraction telle que caractérisée selon le code de la route mais de sa conséquence me semble donc tout à fait abusif.
Les conventions entre assurances prennent déjà en charge la réparation du préjudice causé.
Re
lakeshard a écrit:
Pour être précis, seul le cas du non respect d'une priorité à droite impose la présence d'un véhicule tiers à celui ayant commis la contravention.
Mais il reste tout aussi clair que le code de la route ne dit rien des conséquences de non respect de cette priorité à route. Qu'il y ait accident ou pas est indifférent à la répression de cette contravention. L'accident ne fait pas partie des éléments constitutifs de la contravention. Vouloir donc obtenir des dommages et intérêts alors qu'on n'est pas victime de l'infraction telle que caractérisée selon le code de la route mais de sa conséquence me semble donc tout à fait abusif.
Les conventions entre assurances prennent déjà en charge la réparation du préjudice causé.
L’accident n’est certes pas un « élément constitutif » de l’infraction au feu rouge, mais il en est une conséquence directe : çà suffit amplement pour justifier la mise en œuvre des articles 1 et 2 du CPP par la victime de l'accident. Elles peuvent donc saisir directement le juge de proximité par citation directe ..
Il faut bien considérer que le droit pénal, et notamment le droit pénal routier, a pour but de défendre à la fois l’intérêt général et aussi les intérêts privés des usagers. Il s’agit d’infractions dite « d’intérêt général » que l’on pourrait en réalité qualifier de « mixtes », comme l’immense majorité des infractions en droit pénal.
La législation sur les bruits causant une gêne excessive, sur le code de l’urbanisme, sur l’exercice illégal de la profession d’expert comptable, etc .. fonctionne de cette façon .. (voir code de procédure pénale Dalloz, 2010, notes n° 23 et suivantes sous article 2).
Lorsqu’il vote une loi pénale, pour ne pas être complètement redondant, le législateur ne précise pas forcément et à chaque fois dans le texte lui-même de la loi nouvelle que la victime lésée pourra agir au pénal, puisque c’est toujours le cas, puisque c’est l’article 1 du CPP qui le prévoit pour TOUTES LES INFRACTIONS PENALES sauf quelques rares exceptions légales ou jurisprudentielles ..
Vous renversez complètement la règle des articles 1 et 2 du CPP en subordonnant son exercice à des piqures de rappel dans chaque article du code, alors que cette condition ne figure nulle part.
En même temps, je comprends le souci du ministère de l’intérieur qui laisse se propager ce genre d'idées : les commissariats ne sont pas très spacieux, il y a des délinquants à héberger, il n’y a pas d’effectifs suffisants, et si l’ont peut fermer artificiellement la porte du commissariat et du Tribunal de proximité aux victimes des contraventions en droit routier, c’est toujours çà de moins à s’occuper .. pour pouvoir se consacrer à d’autres choses ..
Elles n'ont qu'à prendre l'argent de l'assurance, et pour le reste ... basta ..
Dernière modification par abracada (07-09-2010 14:33:46)
Bonjour
Quel bizarrerie de supprimer des éléments de discussion alors qu' ils ont été mis sur la file.
Ne faudrait t' il pas user d'un "édit" pour rectifier ce qui a été dit à un moment, Quelque soit l' exactitude ou l' inexactitude de ce qui est avancé d' ailleurs.
Par respect d' une part des participants actifs de la file, et d' autre part de ceux qui suivent attentivement le débat.
Corriger des fautes de français ou d' orthographe, quand on les repère dans ce qu' on a déjà écrit, procède au contraire du respect montré à ceux qui vous lisent. Et je dois dire que je ne m' en prive pas, parce que justement j' ai ce respect, que beaucoup ont d' ailleurs.
Mais retirer un écrit en principe réfléchi, n' est ce pas faire acte de manipulation ? 
|












