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anelinette
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Publié le 16 août 2005 - #124775 - pv pour defaut de controle technique
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Bonjour, je me suis fais controlé ce matin, et mon controle technique n'était plus valable. par  un eleve gendarme qui m'a dresse ma contravention alors que j'ai un rendez vous le 25 aout et que le centre de contole est actuellement fermé (de memoire il me semble q'un eleve n'est pas habilité à le faire). ma question est la suivante
j'aimerais contester c'est contravention du fait que que soit un éléve qui l'ai rediger, qu'elle est cocher la case retrait de point alors que pour cette intraction il n'y en a pas, elle a également dressé une fiche d'immobilisation du vehicule avec circulation restreinte à 7 jours le temps de passé le controle, cette derniere n'est pas d'atée et ne comporte pas de numéro de pv (la case prévu à cet effet n'est pas renseignée)

merci de me dire si d'après les element que je viens de vous donner ma contestation est recevable

merci de votre aide


Aléa
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Inscrit le 22 janvier 2005 
Messages: 33629
Publié le 16 août 2005 - #124823 - Re: pv pour defaut de controle technique
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Bonjour,

Un élève gendarme c'est quoi ?

S'il entre dans la catégorie des agents de police judiciaire il a toute lattitude pour dresser ce PV.

Il faut savoir si oui ou non il a cette qualité et comment vous allez pouvoir le vérifier  ?  Si, lorsque le dossier passera devant un juge mais pour cela il faut contester et le mieux c'est d'être sûr de ce que l'on avance.

Voici un des deux articles du code de procédure pénale qui prévoit quels sont les agents pour ont cette qualité judiciaire  :



Article 20

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 19 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 4 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 3-i, 3-ii et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Loi nº 87-1130 du 31 décembre 1987 Journal Officiel du 1 janvier 1988)

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 21 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

   Sont agents de police judiciaire :
   1º Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
   2º Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de police ;
   3º Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4º et au 5º ci-après ;
   4º Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;
   5º Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.

   Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1º à 5º ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
   Les agents de police judiciaire ont pour mission :
   De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
   De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
   De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
   Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.


Quant à la fiche d'immobilisation ce n'est nullement un PV et toutes les absences que vous mentionnez n'ont aucune incidence sur la verbalisation.


  
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