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Bonjour,
je viens d'être verbalisé pour avoir pris un"sens interdit sauf riverain".Cette seule et unique voie dessert un lotissement.Je suis très surpris de voir que la voie était aussi interdite (sans restriction ) dans l'autre sens: elle n'est donc pas en sens unique!!!!! Je me pose trois questions:
-cette voie publique n'est-elle donc pas une voie privée car elle est réservée aux seuls habitants du quartier?
-les dits habitants sont sensés vivre dans un ghetto puisque personne ne peut leur rendre visite( ni medecin, ni edf, ni poste, ni d'eventuels visiteur pour louer ou acheter une maison......)
- dans le cas d'un éventuel contrôle par la gendarmerie, je dois me justifier et prouver de ma présence sur cette voie: taxe d'habitation, attestation d'un des habitants pour confirmer ma visite de courtoisie.....
Ce qui me gêne c'est que la voie soit interdite dans les deux sens avec juste "sauf riverain" dans un sens et les conséquences que cela peut entrainer au niveau libertés individuelles et privatisation d'une voie publique.
Existe-t-il une jurisprudence ou des avis juridiques avisés?
merci de vos conseils.
Bonjour,
carlos2 a écrit:
Existe-t-il une jurisprudence ou des avis juridiques avisés?
merci de vos conseils.
Sujet récurent que le "sens interdit sauf riverains" mais à ce jour pas de jurisprudence connue. Pour prendre un tel arrêté, car il DOIT y avoir un arrêté, le maire doit sacrément le motiver. Demander, par LR/AR à la mairie, la copie de cet arrêté.
bonjour
er45 lire et appliquez ceci *** INDISPENSABLE : le BONJOUR !!!
si vous voulez rester en notre compagnie
Bonjour,
Tout ce qu'on peut au moins dire, c'est :
carlos2 a écrit:
-cette voie publique n'est-elle donc pas une voie privée car elle est réservée aux seuls habitants du quartier?
Non. De toute façon, le caractère privé, comme déjà moult fois expliqué sur ce forum, ne changerait rien à l'affaire.
carlos2 a écrit:
-les dits habitants sont sensés vivre dans un ghetto puisque personne ne peut leur rendre visite( ni medecin, ni edf, ni poste, ni d'eventuels visiteur pour louer ou acheter une maison......)
C'est bien possible mais ça ne vous regarde pas. Si les riverains ont à se plaindre de cet état de fait, ils sont seuls habilités à s'en plaindre (ou leurs représentants), mais vous n'avez pas ce pouvoir. Et même à supposer que oui, ça ne rendrait pas pour autant votre PV invalide.
Tout à fait entre nous, je doute fort que les riverains bénéficiaires de cet arrêté voient les choses comme vous, puisque c'est probablement à leur demande que le maire l'a pondu …
carlos2 a écrit:
- dans le cas d'un éventuel contrôle par la gendarmerie, je dois me justifier et prouver de ma présence sur cette voie: taxe d'habitation,
Oui, ou titre de propriété, bref, prouver que vous êtes bien riverain.
carlos2 a écrit:
attestation d'un des habitants pour confirmer ma visite de courtoisie.....
Pas dit que ça suffise, ça ne fait pas de vous un riverain.
A moins donc que l'arrêté ne précise "riverains et ayant droits" ou "riverains et familles" ou "riverains et visiteurs", ce qui est souvent oublié…
Bonjour,
Aléa a écrit:
Sujet récurent que le "sens interdit sauf riverains" mais à ce jour pas de jurisprudence connue. Pour prendre un tel arrêté, car il DOIT y avoir un arrêté, le maire doit sacrément le motiver. Demander, par LR/AR à la mairie, la copie de cet arrêté.
Enfin, n'empêche qu'au-delà de l'incohérence de l'utilisation des panneaux de sens interdit au lieu de panneaux de circulation interdite, carlos2 a quand même forcément bel et bien franchi un sens interdit pour pénétrer dans la voie, panneau qui, normalement, se suffit à lui seul… De ce fait, ça ne lui donne pas réellement le droit légitime de faire demi-tour, l'infraction étant déjà constituée avant le demi-tour, le fait qu'il ait pu penser que de faire demi-tour la fairait disparaître ne change rien à l'affaire.
En fait, je ne vois pas trop bien quelle motivation spéciale on pourrait requérir réellement de la part du maire, qui n'a sûrement pas écrit : "Pour faire plaisir à M. Tartempion et à Mme Duschmoll…".
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Bonjour,
Quoi qu'il en soit le fait de vouloir passer par là ce ne peut que pour vouloir eviter de faire un peut plus de chemin ou eviter des feux.
Il arrive que des personnes bien placées a la mairie aient fait cette demande !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ou qu'après un changement de circulation dans les rues envoisinantes cette rue soi devenue un cauchemard pour les riverains.
En tant qu'habitant de cette rue tu aurais eu les mêmes reaction qu'eux.
Fais confiance a DIEU mais ferme quand même ta voiture a clé.
Bonjour,
carlos2 a écrit:
Existe-t-il une jurisprudence ou des avis juridiques avisés?
Il doit exister sans doute de la jurisprudence en droit administratif, mais çà nécessiterait une petite ou une grosse recherche ..
Le sujet est effectivement assez polémique car si c'est une voirie classée dans le domaine public (donc propriété publique), l'affectation du domaine public routier aux seuls riverains n'irait pas de soi..
De là à soulever une exception d'illégalité de l'arrêté du maire, et l'emporter devant le juge pénal, çà n'est pas gagné d'avance ..
Pour démarrer votre dossier, procurez vous une copie de l'arrêté du maire que vous lui demandez par fax ou par mail.. vérifier également sur un plan cadastral si la voie correspond à une parcelle privée ou pas .. (voir le cadastre dans google)
PS : si elle dessert un lotissement, c'est probablement au départ ( et encore aujourd'hui ?), une voie privée, fermée à la circulation publique .. à la suite d'une décision du lotisseur, ou de la majorité des colotis .. la question et la solution n'est juridiquement pas la même selon qu'il s'agisse d'une voie publique ou d'une voie privée ..
Dernière modification par abracada (22-02-2010 16:15:52)
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bonjour
abracada a écrit:
Le sujet est effectivement assez polémique car si c'est une voirie classée dans le domaine public, l'affectation du domaine public routier aux seuls riverains ne va pas de soi...
Le cas le plus classique est la zone piétonne, où la circulation est interdite (sauf vélos circulant à faible vitesse) et où les riverains ont le droit d'accéder. Ce n'est pas un droit de circulation sur la totalité de la zone, mais un droit d'accéder en véhicule automobile à sa propriété. (Voir CE n° 43467 21/03/1984 - consorts Chaumard commune La Barben).
Mais dans ce cas ce n'est pas une affectation aux seuls riverains, mais un droit d'accès. Avec éventuellement un stationnement de durée limitée.
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
Bonjour,
Et rappelons que, rien que les deux articles L2213-2 et -4 laissent une assez large marge de manoeuvre au maire pour réglementer l'accès à certaines voies en les réservant à "diverses catégories d'usagers", les "riverains" pouvant être facilement assimilés à ces "diverses catégories". Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de réserver l'accès aux seuls M. Tartempion et Mme Duschmoll, cités ci-dessus, nominativement.
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Vu comme ça, ce n'est pas tant qu'il "réserve l'accès à certains", mais qu'il "l'interdit à d'autres"... 
Dernière modification par CamilleA (22-02-2010 17:17:19)
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Bonsoir CamilleA
Vous noterez que l'interdiction est édictée aux véhicules, pas à leur conducteur...
quand le CGCT parle de "catégories d'usagers" l'interdiction n'est pas totale :
Art L2213-2 du CGCT
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
Le juge administratif censurera certainement tout arrêté qui édicte une interdiction totale.
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
Bonjour
- Ce que j'aime bien : "sens interdit sauf ayants droit". Qui a le droit ? On tourne en rond. S'il faut se référer à l'arrêté, ça devient compliqué. Peut-être qu'il ne s'agit pas (pas seulement??) des riverains, car sinon il y aurait assez probablement la mention traditionnelle "sauf riverains". Mais alors qui? Certains penseront que cela ne me regarde pas... Et si par hasard j'avais le droit et qu'on ne m'en informe pas? Je dirai qu'une bonne information est aussi une marque de respect de l'usager.
- Un cas rigolo : une petite route de campagne, assez large pour qu'on puisse se croiser quand même. A l'entrée, au niveau où on pourrait être tenté de s'y engager, un sens interdit sauf riverains (pas question d'ayants droit, ici). Mais aussi une pancarte indiquant que, sur cette route, il y a un restaurant, et à une distance telle qu'il n'est pas réaliste d'y aller à pied. C'est véridique. J'avoue ne pas être allé à l'autre extrémité du tronçon (à plusieurs km) pour voir si l'accès y était libre. Mais s'il l'était ce ne serait pas cohérent non plus. A priori la tranquillité des riverains ou du reste ne dépend pas du sens de circulation.
Camille a bien raison d'insister sur "l'incohérence de l'utilisation des panneaux de sens interdit au lieu de panneaux de circulation interdite". C'est malheureusement une tradition bien ancrée.
L'instruction interministérielle sur la signalisation routière spécifiant que "Le panneau B1 indique au début des chaussées en sens unique que les véhicules peuvent seulement y circuler en sens inverse" on peut considérer qu'on joue sur les mots. Et ce n'est pas la même prune (intentionnel??).
Dans le cas de carlos2 (je cite : "Je suis très surpris de voir que la voie était aussi interdite (sans restriction) dans l'autre sens") l'instruction n'est pas respectée.
Bonjour,
JPAL a écrit:
Vous noterez que l'interdiction est édictée aux véhicules, pas à leur conducteur...
Vous plaisantez, j'espère ?
Ah si ! Tant que les conducteurs empruntent la voie à pied, c'est bon. Des véhicules sans conducteur, vous en connaissez beaucoup ?
JPAL a écrit:
Le juge administratif censurera certainement tout arrêté qui édicte une interdiction totale.
Ah ben, je serais curieux de lire ça...
Euh, pas totale, pas totale, juste de 00h01 à 11h59 et de 12h01 à 23h59, le reste du temps, c'est accessible à tout le monde !
Bon, allez, en attendant mieux...
Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 153996
Inédit au recueil Lebon
lecture du mercredi 10 juillet 1996
...
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant
que, saisi par M. Nicolas S... d'une demande d'interdiction du stationnement dans la rue de la Colline qu'il habite ainsi que deux autres propriétaires, le maire de la commune de Pfastatt (Haut-Rhin) a refusé de prendre une telle mesure par une décision du 27 octobre 1989 ;
qu'avant ce refus, le maire avait invité les deux autres riverains à garer leurs véhicules dans leur propriété et à couper les branchages qui déborderaient sur le domaine public ;
que le maire a fait également procéder à des essais de passage des véhicules de lutte contre l'incendie qui n'ont pas révélé que ce passage donnerait lieu à des difficultés ;
qu'il a fait installer une bouche d'incendie à proximité du domicile de M. S... ainsi qu'un panneau mentionnant "sens interdit, sauf riverains" à l'entrée de la rue ;
que dans ces conditions, le maire de Pfastatt a pris les mesures nécessaires pour assurer efficacement la sécurité du requérant, de sa famille et de ses biens contre les risques, invoqués par lui, nécessitant l'intervention de véhicules de secours ;
C'est bien du juge administratif dont vous parliez ? ![]()
Et vous avez bien lu, hein ? "mesures nécessaires" prises dans le seul intérêt "du requérant, de sa famille et de ses biens", donc des "intérêts privés", comme disent certains pour considérer comme illégale l'installation d'un "sens interdit, sauf riverains" !
Et c'est pas moi qui le dit, c'est le Conseil d'Etat...
Bonjour,
dm75 a écrit:
- Ce que j'aime bien : "sens interdit sauf ayants droit". Qui a le droit ? On tourne en rond. S'il faut se référer à l'arrêté, ça devient compliqué.
Ben non... figurez-vous que les ayant droits cités dans l'arrêté sont au courant, plus ou moins forcément...
- Bon, Germaine, tu débarques à quelle heure ? Ah, au fait, t'inquiètes, y a un panneau de sens interdit à l'entrée de la rue mais tu t'en occupes pas, comme t'es ma copine, t'es aussi une ayante droit, euh une ayant droite... une ayante droite ? Enfin, bref, tu m'as compris...
dm75 a écrit:
Et si par hasard j'avais le droit et qu'on ne m'en informe pas?.
Ben, pas un problème, comme dans toute signalisation qui peut paraître difficile à interpréter, dans le doute, on s'abstient, "principe de précaution" oblige, donc pas de prune possible à l'horizon et en tout cas, la règle n'est sûrement pas de passer outre.
dm75 a écrit:
Je dirai qu'une bonne information est aussi une marque de respect de l'usager.
Lequel exactement ? 
Dernière modification par CamilleA (23-02-2010 14:54:56)
Bonjour,
dm75 a écrit:
- Un cas rigolo : une petite route de campagne, assez large pour qu'on puisse se croiser quand même. A l'entrée, au niveau où on pourrait être tenté de s'y engager, un sens interdit sauf riverains (pas question d'ayants droit, ici). Mais aussi une pancarte indiquant que, sur cette route, il y a un restaurant, et à une distance telle qu'il n'est pas réaliste d'y aller à pied. C'est véridique. J'avoue ne pas être allé à l'autre extrémité du tronçon (à plusieurs km) pour voir si l'accès y était libre. Mais s'il l'était ce ne serait pas cohérent non plus. A priori la tranquillité des riverains ou du reste ne dépend pas du sens de circulation.
Sous les réserves ci-dessus, il n'empêche que les clients du restaurant qui emprunteraient cette voie seraient prunables. C'est au restaurateur/au commerçant à faire le nécessaire auprès de la mairie pour faire modifier la signalisation. Cas très classique et bien connu. Panneau "Réservé aux riverains et accès (ou usagers) du restaurant" ou quelque chose comme ça.
Bonjour,
CamilleA a écrit:
Bon, allez, en attendant mieux...
Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 153996
Inédit au recueil Lebon
lecture du mercredi 10 juillet 1996
...
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant
que, saisi par M. Nicolas S... d'une demande d'interdiction du stationnement dans la rue de la Colline qu'il habite ainsi que deux autres propriétaires, le maire de la commune de Pfastatt (Haut-Rhin) a refusé de prendre une telle mesure par une décision du 27 octobre 1989 ;
qu'avant ce refus, le maire avait invité les deux autres riverains à garer leurs véhicules dans leur propriété et à couper les branchages qui déborderaient sur le domaine public ;
que le maire a fait également procéder à des essais de passage des véhicules de lutte contre l'incendie qui n'ont pas révélé que ce passage donnerait lieu à des difficultés ;
qu'il a fait installer une bouche d'incendie à proximité du domicile de M. S... ainsi qu'un panneau mentionnant "sens interdit, sauf riverains" à l'entrée de la rue ;
que dans ces conditions, le maire de Pfastatt a pris les mesures nécessaires pour assurer efficacement la sécurité du requérant, de sa famille et de ses biens contre les risques, invoqués par lui, nécessitant l'intervention de véhicules de secours ;C'est bien du juge administratif dont vous parliez ?
Et vous avez bien lu, hein ? "mesures nécessaires" prises dans le seul intérêt "du requérant, de sa famille et de ses biens", donc des "intérêts privés", comme disent certains pour considérer comme illégale l'installation d'un "sens interdit, sauf riverains" !
Et c'est pas moi qui le dit, c'est le Conseil d'Etat...
Oui, comme vous le dîtes vous-même, en "attendant mieux ..." ..
L'arrêt que vous citez, certes intéressant, (les moteurs de recherches informatiques révolutionnent les pratiques) ne portait cependant pas directement sur la question de la légalité du panneau "interdit sauf riverains" qui n'était pas contestée ..
Incidemment, le Conseil d'Etat dans cet arrêt, fait en effet état de cette interdiction "sauf riverains" prise par le Maire et en tire indirectement un argument pour justifier de ne pas annuler le refus du maire d'interdire le stationnement à ces mêmes riverains ...et rejeter la requête de cet habitant un peu exigeant ... (voir carrément casse bonbons ??)
Cet arrêt, qui n'est pas publié au Recueil, n'est pas ce qu'on appelle un arrêt de principe sur la question de la légalité de "l'interdiction de circulation sauf riverains"..
Je préfère donc, moi aussi, attendre mieux ... (un plaideur qui exigerait une interdiction sauf riverain ou au contraire qui s'y opposerait)
Pour moi, les observations de JPAL restent tout à fait pertinentes .. et judicieuses, comme d'habitude .. ![]()
Dernière modification par abracada (23-02-2010 15:45:00)
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bonjour
CamilleA a écrit:
Bonjour,
JPAL a écrit:
Vous noterez que l'interdiction est édictée aux véhicules, pas à leur conducteur...
Vous plaisantez, j'espère ?
Ah si ! Tant que les conducteurs empruntent la voie à pied, c'est bon. Des véhicules sans conducteur, vous en connaissez beaucoup ?
Non je ne plaisante pas : l'interdiction se fait selon le type de véhicule (en particulier son tonnage, ou sa hauteur...) et non pas selon que le conducteur est riverain ou pas.
vous savez, j'avais remarqué l'obligation d'un conducteur pour tout véhicule...
CamilleA a écrit:
JPAL a écrit:
Le juge administratif censurera certainement tout arrêté qui édicte une interdiction totale.
Ah ben, je serais curieux de lire ça...
Euh, pas totale, pas totale, juste de 00h01 à 11h59 et de 12h01 à 23h59, le reste du temps, c'est accessible à tout le monde !
Bon, allez, en attendant mieux...Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 153996
Inédit au recueil Lebon
lecture du mercredi 10 juillet 1996
...
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant
que, saisi par M. Nicolas S... d'une demande d'interdiction du stationnement dans la rue de la Colline qu'il habite ainsi que deux autres propriétaires, le maire de la commune de Pfastatt (Haut-Rhin) a refusé de prendre une telle mesure par une décision du 27 octobre 1989 ;
qu'avant ce refus, le maire avait invité les deux autres riverains à garer leurs véhicules dans leur propriété et à couper les branchages qui déborderaient sur le domaine public ;
que le maire a fait également procéder à des essais de passage des véhicules de lutte contre l'incendie qui n'ont pas révélé que ce passage donnerait lieu à des difficultés ;
qu'il a fait installer une bouche d'incendie à proximité du domicile de M. S... ainsi qu'un panneau mentionnant "sens interdit, sauf riverains" à l'entrée de la rue ;
que dans ces conditions, le maire de Pfastatt a pris les mesures nécessaires pour assurer efficacement la sécurité du requérant, de sa famille et de ses biens contre les risques, invoqués par lui, nécessitant l'intervention de véhicules de secours ;C'est bien du juge administratif dont vous parliez ?
Et vous avez bien lu, hein ? "mesures nécessaires" prises dans le seul intérêt "du requérant, de sa famille et de ses biens", donc des "intérêts privés", comme disent certains pour considérer comme illégale l'installation d'un "sens interdit, sauf riverains" !
Et c'est pas moi qui le dit, c'est le Conseil d'Etat...
La CAA de Versailles récemment :
Cour administrative d'appel de Versailles N° 03VE03279 lecture du jeudi 23 juin 2005
...
1°) d'annuler le jugement n° 0300170 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saclas, en date du 6 septembre 2002, interdisant la circulation de tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes, à titre permanent, dans les deux sens de la circulation, sur la route départementale 49 entre le PR 8500 et le PR 11000 et sur la route départementale 491 entre le PR 0 et le PR 1900, à l'exception de certains véhicules, ou en cas d'accidents ou de dérogations ;
...
Considérant, en troisième lieu, que la mesure litigieuse, compte tenu des nombreuses dérogations qu'elle comporte et de la longueur des tronçons de voies concernées, n'est ni générale ni absolue ;
...
rejet
le conseil d'État un peu plus tôt : :
Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 71447 lecture du vendredi 27 septembre 1991
...
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1984 par lequel le maire de La Bouille interdit la circulation des poids lourds de plus de 5 tonnes dans la traversée de la commune du lundi au vendredi de 12 heures à 14 heures ;
...
Considérant que la mesure d'interdiction édictée par l'arrêté attaqué, qui n'est ni absolue ni générale, est strictement limitée dans le temps et autorise la circulation des véhicules en cause onze heures par jour, compte tenu des interdictions de circuler la nuit édictées antérieurement ; que la restriction ainsi apportée à la liberté de circulation ne présente pas un caractère excessif pour les sociétés de transport et de carrières requérantes, dès lors que celles-ci peuvent, pendant la durée de l'interdiction, contourner la commune de La Bouille par un autre itinéraire, au prix d'un allongement raisonnable de la distance ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il y aurait une disproportion entre les mesures mises en oeuvre et les inconvénients qu'elles visent à éviter ne saurait être accueilli ;
...
rejet
Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 70768 lecture du lundi 20 février 1989
...
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 1982 par lequel le maire de Saint-Maximin a interdit la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur le chemin rural menant à la carrière qu'il exploite ;
...
Considérant que s'il appartenait au maire de Saint-Maximin, faisant usage des pouvoirs de police que lui confèrent tant l'article 64 du code rural que les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes de réglementer et au besoin d'interdire la circulation des véhicules dont le passage aurait été de nature à compromettre la conservation du chemin rural dit "chemin aurélien" il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de la circulation sur ledit chemin justifiaient, eu égard à l'état de celui-ci, que le maire de Saint-Maximin usât des pouvoirs qu'il tenait des dispositions susrappelées, pour interdire complètement ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 10 mai 1982, l'accès au "chemin aurélien" des véhicules de plus de 19 tonnes ; que, par suite, en décidant cette interdiction le maire de Saint Maximin a excédé ces pouvoirs ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1982, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 juillet 1982 ;
...
Article 2 : L'arrêté en date du 10 mai 1982 du maire de Saint-Maximin, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 5 juillet 1982 par M. X... sont annulés.
Voir également CE n°59020 du 8/12/89
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
Re
A CamilleA
"Ben non... figurez-vous que les ayant droits cités dans l'arrêté sont au courant, plus ou moins forcément..."
Espérons-le. Pas de pb. s'il s'agit de riverains. Autrement, s'il s'agit de catégories de véhicules...
"Lequel exactement ? sm17"
Simplement l'usager de la route, comme on dit!
Dernière modification par dm75 (23-02-2010 18:11:26)
Bonjour,
dm75 a écrit:
Simplement l'usager de la route, comme on dit!
Ben où est le problème ? L'usage de la route qui n'est pas au courant lit "sauf riverains", il n'est pas riverain, donc il n'emprunte pas la voie, tout bonnement. Point. Mais, il ne peut pas l'emprunter en partant de l'idée que "ptêt ben que sur l'arrêté du maire, c'est écrit...".
Aussi simple que ça.
Bonjour,
JPAL a écrit:
La CAA de Versailles récemment :
...
le conseil d'État un peu plus tôt : :
...
Voir également CE n°59020 du 8/12/89
Euh... vous êtes bien sûr que vous savez lire un arrêt de CE ? Relisez trèèèès attentivement. Le CE ne dit pas du tout ce que vous pensez. Il est beaucoup subtil que ça (et parfaitement logique).
Ou alors...
ça voudrait dire que 99,99% des arrêtés municipaux seraient frappés d'illégalité (et c'est vous-mêmes qui m'avez rappelé, je crois, que jusqu'il y a pas très longtemps les arrêtés municipaux en matière de code de la route étaient soumis à un contrôle de légalité).
Parce qu'un maire qui fait implanter un sens interdit, qui met en place le stationnement alterné généralisé sur sa commune, décide que la stationnement y sera abusif dans un délai de moins de 7 jours ou qui institue une zone piétonne, etc. etc., ce sont bien des arrêtés à portée "absolue et générale" et bien "pour interdire complètement", non ?
Tous illégaux, alors ?
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