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Pilote confirmé

Lieu: IDF
Inscrit le 27 août 2004
Messages: 753
Il a été débattu de la nécessité de renseigner avec précision le nombre de points qui devaient être retirés.
La nouvelles case portée sur l'avis de contravention "OUI" suffit elle à renseigner le contrevenant.
Saisi de cette difficulté le tribunal administratif de Lille (20 juin 2005) considère que l'information n'a pas été dans ce cas donnée.
Première jurisprudence en ce sens
Pilote confirmé

Lieu: nantes
Inscrit le 20 février 2005
Messages: 1097
Salut
Merci pour l'info. Connais tu le nom de ce jugement s'il en a un ?
Bonjour,
Intéressant comme info, j'étais de ceux qui pensais le contraire,
maintenant il faut voir s'il y a un recours au Conseil d'Etat.
Si cette jurisprudence, dont il serait intéressant d'en connaître les tenants et les aboutissants, était confirmée et appliquée il va falloir imprimer de nouveaux carnets de PV et plus particulièrement ceux des contraventions à la vitesse ![]()
Bonjour,
Bonne nouvelle s'il en est
Je le pensais également suite à la contestation d'un PV où il était indiqué simplement dans la case "pts" la mention OUI et ou il m'avait été répondu par le comissariat que les agents avaient reçu ordre du ministère de renseigner la case de cette façon (esbrouffe ou fait réel...).
Néanmoins et dans le but que le contrevenant soit informé COMPLETEMENT du nombre de points qu'il risque de se voir enlevé de son PC, il m'apparait logique et normal que le nombre exact de points soit mentionné sur le PV. Le barème est connu suivant l'infraction, il est donc facile pour l'agent verbalisateur de mentionner le nombre exact sur le PV. Je considère l'absence de cette mention précise comme un défaut d'information sur le fonctionnement du permis à points ce qui ouvre la possibilité de recours administratifs.
Ce n'est qu'un avis parmi d'autres...
Pilote confirmé

Lieu: nantes
Inscrit le 20 février 2005
Messages: 1097
Bonjour Claudiop
La décision du tribunal administratif dont on parle ne concerne que le retrait de points et non l'amende. En effet il faut distinguer ces deux étapes. L'amende est la phase judiciaire et le retrait de points la phase administrative.
En clair vous allez malheureusement pour vous devoir payer l'amende, vous pouvez ensuite contester le retrait de points !
Bonjour a tous
Pris ce matin par radar mobile a jumelles exces de vitesse .
limitéé a 50 km/h: enregistrées a 80 km/h, retenues 75 km/h
la case du nombre de points est mentionné : OUI (l'agent m'a prevenu de la perte de 2 points)
Le radar est specifié FIXE au lieu de MOBILE
Est il possible de contester ce retrait de points, bien sur je paye l'amende
Merci de vos reponses
Bonjour,
Je compte utiliser l'avis du Tribunal Administratif de Lille mentionné ci-dessus pour contester la légalité de mon retrait de point, mais je voudrai savoir SVP si on doit attendre la lettre annoncant le retrait de point pour contester ou si je peux contester dés à présent et dans ce cas auprès de qui, sachant par ailleurs que je vais également contester l'infraction elle-même (cas 4bis pour stationnement dangereux) auprès du procureur car ma réclamation auprès du BCC est revenue sans suite.
Je suis nouveau sur ce site et merci d'avance pour votre aide.
Yquem69
Bonjour,
Je compte utiliser l'avis du Tribunal Administratif de Lille mentionné ci-dessus pour contester la légalité de mon retrait de point, mais je voudrai savoir SVP si on doit attendre la lettre annoncant le retrait de point pour contester ou si je peux contester dés à présent et dans ce cas auprès de qui, sachant par ailleurs que je vais également contester l'infraction elle-même (cas 4bis pour stationnement dangereux) auprès du procureur car ma réclamation auprès du BCC est revenue sans suite.
Je suis nouveau sur ce site et merci d'avance pour votre aide.
Yquem69
Bonjour,
Oui vous devez attendre la réception de la lettre simple du FNPC vous informant du retrait de point. Tout est indiqué sur cette lettre concernant les recours. Vous aurez 2 mois pour introduire les recours.
Notez néanmoins qu'il arrive parfois que l'on ne reçoive jamais la lettre vous informant du retrait de points... nul n'est parfait dans ce bas monde ![]()
Bonjour,
Je compte utiliser l'avis du Tribunal Administratif de Lille mentionné ci-dessus pour contester la légalité de mon retrait de point, mais je voudrai savoir SVP si on doit attendre la lettre annoncant le retrait de point pour contester ou si je peux contester dés à présent et dans ce cas auprès de qui, sachant par ailleurs que je vais également contester l'infraction elle-même (cas 4bis pour stationnement dangereux) auprès du procureur car ma réclamation auprès du BCC est revenue sans suite.
Je suis nouveau sur ce site et merci d'avance pour votre aide.
Yquem69
Bonjour,
- Quels éléments avez-vous pour contester cette infraction de
stationnement dangereux ?
- Quel type de stationnement dangereux vous est-il reproché ?
- Le PV vous a-t-il été remis en main propre ?
- Vous ètes sûr qu'il est mentionné 4bis ? Ce qui est prévu par les textes c'est le cas n° 4, direct à 135 euros, sans possibilité d'amende minorée.
NB Vous allez écrire au Procureur, vous en avez le droit, mais ce magistrat va transmettre le dossier au service qui a prononcé le refus ![]()
Bonjour,
Il s'agit bien d'un 4bis et la nature de l'infraction relevé est : "Stationnement dangereux de véhicule (absence de visibilité à une intersection + masquage de la moitié du passage piéton) - Article R417-9 du Code de la Route."
Le PV m'a été remis en main propre mais je n'ai pas signé là où l'agent me le demandait.
Voici un petit résumé de ce qui s'est passé...
J'effectuais une livraison et je me suis garé en double file devant un restaurant (la seule place livraison était occupé par un véhicule en stationnement). Je suis ressorti du restaurant au moment où un agent de la Police Municipale arrivait pour me verbaliser. Je lui ai expliqué que je venais d’effectuer une livraison et que j’avais dû m’arrêter quelques instants devant et que je m’en allais, mais l’agent n’a rien voulu entendre et après vérification de mes papiers, de ceux du véhicule et de l’appel « en renfort » d’un de ses collègues, a rédigé la contravention. Le tout a duré un bon quart d’heure. J’aimerai bien savoir si mon stationnement était si « dangereux » selon les termes de la contravention, pourquoi l’agent ne m’a pas demandé de déplacer mon véhicule au moment où il arrivait et que je sortais du restaurant ? J’en conclue que mon stationnement était certe irrégulier (en double file, mais je n’avais pas d’autres possibilités pour effectuer ma livraison) mais certainement pas dangereux, ou alors ceci n’inquiétait pas l’agent qui tenait juste a dresser la contravention. Même après m’avoir remis la contravention, les agents ne m’ont pas demandé de déplacer mon véhicule et sont repartis... difficilement compréhensible et totalement illogique.
J'ai envoyé une réclamation en expliquant les faits au BCC, mais j'ai reçu une lettre pour expliquer qu'il rejetait ma demande. Dans la lettre j'expliquai que des personnes pouvaient temoigner et que j'avais des photos mais ils n'ont rien voulu savoir.
Que dois-je faire exactement ? dois-je attendre l'AFM et contester sur les fondements des articles 530 et 530-1 du ');" onmouseout="cache();">CPP (j'ai lu qqchose à ce propos mais je ne suis pas certain !!!).
Merci d'avance
Bonjour,
Voici l'article R. 417-9 :
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les autres usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt ou le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ère classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325- à L. 325-3.
Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée en dehors de l’activité professionnelle (décret 2003-293 du 31.03.2003).
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
Relisez le bien et vous en tirerez les conclusions. Pour n ous c'est difficile de savoir s'il p;ouvait être considéré comme dcangereux ce stationnement.
Prenez également bonne note des risques que vous encourrez si par hasard le dossier finissait devant un juge.
Que vous ayez signé ou pas la partie judiciaire du PV reste valable. En revanche, pour les points c'est pas tout à fait pareil mais la procédure de contestation de perte de points n'est pas aussi facile que certains le laissent croire.
L'agent ne devait pas être très bon, le stationnement dangereux c'est bien 135 euros et non une amende minorée à 90 euros, il vous a fait un "cadeau".
Bonjour,
Quelqu'un(e) aurait-il(elle) les attendus du jugement mentionné, une copie, un lien, etc...
D'avance, merci beaucoup
Bonjour,
La teneur essentielle de la décision du TA de LILLE que je ne fais que recopier est la suivante :
ORDONNANCE du 20 juin 2005
Considérant que le requérant expose sans être démenti ne pas avoir bénéficié de l'information prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction commise, ayant entraîné le retrait de 6 points de son permis de conduire;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire de restituer 6 points au permis de conduire du requérant, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
ORDONNE
Article 1 : la décision du 30 novembre 2004 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire de restituer six points au permis de conduire du requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Bonjour,
J'ai moi même eu une contraventin avec cette Mention OUI, doublée du fait que la mention "30 jours" n'était pas barrée et tremplacée par 45 jours.... (Cf mo post "deux irrégularités sur un PV").
Je voulais savoir où peux t'on se procurer sur le Net les textes de jurisprudence, comme cette ordonnance du TA de Lille...
Merci beaucoup !
Bonjour,
Ci-joint une jurisprudence du Conseil d'Etat qui va dans le sens de la décision du TA de Lille (20 juin 2005). Seulement cette jurisprudrence fait référence à des articles qui sont aujourd'hui abrogés. Il semble qu'il faille attendre pour avoir un cas de jurisprudence pour l'interprétation de l'article R. 223-3 du code de la route.
Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 168292
Publié aux Tables du Recueil Lebon
5 / 3 SSR
Mlle Laigneau , Rapporteur
Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Lecture du 16 juin 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Fabrice Montel, annulé sa décision du 9 août 1993 réduisant à dix le nombre de points affectant le permis de conduire de M. Montel en raison de l’infraction au code de la route constatée par procès-verbal en date du 9 juillet 1993 ;
2°) de rejeter la demande de M. Montel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points ; qu’aux termes du même article, “le contrevenant est dûment informé que le paiement de l’amende entraîne reconnaissance de la réalité de l’infraction et par la même réduction de son nombre de points” ; qu’aux termes de l’article L. 11-3 dudit code, “Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions mentionnées à l’article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu’il est susceptible d’encourir, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l’article R. 258 du même code aux termes duquel, “Lors de la constatation d’une infraction, l’auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d’entraîner la perte d’un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d’une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l’agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...) Lorsque le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE constate que la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l’article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l’auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)” ; que l’article R. 256 du même code prévoit un retrait de deux points “pour les contraventions aux articles ci-après : ( ...) articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h” et un retrait d’un point pour les dépassements de moins de 20 km/h ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le nombre des points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que si l’auteur de l’infraction qui a payé l’amende forfaitaire a été préalablement et exactement informé du nombre de points dont la perte était encourue ;
Considérant que M. Fabrice Montel a été l’objet, le 9 juillet 1993 dans le département de l’Aube, d’un procès-verbal pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et 30 km/h ; qu’il a reconnu la réalité de cette infraction en réglant, le 12 juillet 1993, le montant de l’amende forfaitaire correspondante ;
Considérant que si une telle infraction devait, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à un retrait de deux points de son permis de conduire, il est établi par les pièces du dossier et non contesté par le ministre que l’agent verbalisateur n’a pas, par écrit, informé M. Montel de ce qu’il encourait une perte d’un point ; qu’il s’ensuit qu’il n’a pas été satisfait à la formalité substantielle prescrite aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; que, dès lors, la décision du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENTDU TERRITOIRE en date du 9 août 1993 retirant deux points du permis de conduire de M. Montel était entachée d’illégalité et ne pouvait qu’être annulée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision du 9 août 1993 ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. Fabrice Montel.
Titrage : 49-04-01-04,RJ1,RJ2 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE -Permis à points - Retrait de points - Obligation d’informer le contrevenant préalablement au paiement de l’amende forfaitaire ou à la saisine de l’autorité judiciaire - Information inexacte - Conséquences (1) (2).
Résumé : 49-04-01-04 Il résulte des dispositions des articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route que le nombre de points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que si l’auteur de l’infraction qui a payé l’amende forfaitaire a été préalablement et exactement informé du nombre de points dont la perte était encourue. Automobiliste ayant reconnu, par le paiement de l’amende forfaitaire correspondante, la réalité d’une infraction sanctionnée du retrait de deux points en vertu de l’article R.256, mais informé par l’agent verbalisateur de ce qu’il encourait une perte d’un point. Illégalité de la décision prononçant le retrait de deux points.
Précédents jurisprudentiels : 1. Voir également, décision du même jour, Ministre de l’intérieur c/ M. Mitermite, n° 168620. 2. Cf., Avis 1995-11-22, Charton, p. 421
Textes cités :
Code de la route L11-1, L11-3, R258, R256.
Recours pour excès de pouvoir
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