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Bonjour,
J'ai passé le permis à 18 ans, ai conduit jusqu'à peu sans soucis ni accident.
J'ai perdu la totalité des points du permis il y a deux ans .
J'ai continué à conduire sans permis jusqu'à pouvoir repasser le permis .
J'ai été arrêté deux fois avant de le repasser et de l'avoir .
Il y a un an et demi, j'ai reçu une amende pour la première arrestation,
et je suis convoqué mi février au sujet de la deuxième arrestation .
Il m'est demandé de venir avec un moyen de paiement, mon permis et la notification d'annulation du permis .
Quelqu'un s'est-t-il déjà trouvé dans cette situation?
Est-il possible, légal, d' annuler le permis pour des faits antérieurs au passage du permis de conduire ?
Merci pour votre aide
Pilote confirmé
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craquot a écrit
Est-il possible, légal, d' annuler le permis pour des faits antérieurs au passage du permis de conduire ?
Bonsoir
A mon humble avis dans votre cas oui, mais pour plus de certitude attendez l'avis d'un VIP
VIP
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Bonjour
il faudrait savoir sur quel article du code vous êtes poursuivi (ce doit être marqué sur votre convocation) :
Article L221-2
I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
3° (Alinéa supprimé)
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article L223-5
I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
Bonsoir, merci pour votre aide .
J'ai reçu une convocation en vue d'une notification d'ordonnance pénale .
Aucun article de loi précisé seulement les faits reprochés:
conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de
conduire résultant du retrait de la totalité des points .
Voilà
VIP
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Bonjour
craquot a écrit:
Bonsoir, merci pour votre aide .
J'ai reçu une convocation en vue d'une notification d'ordonnance pénale .
Aucun article de loi précisé seulement les faits reprochés:
conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de
conduire résultant du retrait de la totalité des points .
Voilà
Donc L223-5 - suspension possible.
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
Bonjour,
C'est un article que j'ai toujours du mal à comprendre. Comment peut-on suspendre, pour une durée de 3 ans au plus, un permis qui a été annulé/invalidé, puisque c'est le refus de le restituer qui est sanctionné.
Et ici, ça ne colle pas, craquot n'a pas dit qu'il avait refusé de le restituer. Ce qu'il a forcément fait pour pouvoir le repasser. Donc, c'est plutôt le L221-2 qui s'applique, normalement.
VIP
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Bonjour CamilleA
Il semble que les FDO fasse une application abusive du L223-5 :
pour moi le L223-5 sanctionne deux comportements :
- le fait de ne pas restituer son permis dans le délai imposé.
- le fait de conduire sans avoir restitué le permis
Quand le permis a été restitué, on se trouve plutôt dans le cadre du L221-2.
la rédaction du L223-5 laisse quand même songeur, comme vous le signalez, vu qu'il est difficile de suspendre un permis qui n'existe pas...
est-ce à cause de :
Article L224-12
Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire et qu'il n'est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont remplacées à son égard, pour la même durée, par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire.
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
J'ai restitué le permis en temps et en heures , mais j'ai conduit après l'avoir restitué .
Ils me demandent de venir avec un moyen de paiement, mais je ne sais pas le montant de la prune . C'est débile .
Je vais pas me retrouver à découvert pour leur faire le plaisir de payer sur le champs .
VIP
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Messages: 10492
Bonjour
Vous ne pouvez être obligé de payer sur le champ. d'autant plus que pour une OP délictuelle, celle-ci n'est définitive que 45 jours après sa notification.
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
Bonjour,
JPAL a écrit:
pour moi le L223-5 sanctionne deux comportements :
- le fait de ne pas restituer son permis dans le délai imposé.
- le fait de conduire sans avoir restitué le permis
Quand le permis a été restitué, on se trouve plutôt dans le cadre du L221-2.
Bien d'accord.
JPAL a écrit:
la rédaction du L223-5 laisse quand même songeur, comme vous le signalez, vu qu'il est difficile de suspendre un permis qui n'existe pas...
est-ce à cause de :Article L224-12
Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire et qu'il n'est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont remplacées à son égard, pour la même durée, par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire.
Pour moi, c'est un article "Rattrapage aux branches/Colmatage de trou". Il n'élimine pas l'absurdité du L223-5.
Et ne règle même pas clairement le cas de celui qui n'est condamné définitivement qu'après qu'il ait pu "obtenir la délivrance du permis de conduire". Donc d'un permis tout neuf postérieur à l'infraction.
Finalement personne ne sait trop s'il est possible que le permis soit annulé ?
Je pense avoir un droit de recours à la suite de la notification .
Avez vous une idée de la peine que je risque d'avoir ?
Je pose la question car il y a souvent un décalage important entre la peine maximale et la peine qui est couramment prononcée .
Merci
Bonjour,
moi j'ai un ami qui recidive il avait deja été pris pour conduite en état ivresse et donc la il a été arrêté pour conduite sans permis et sans assurance il avait du sursis y a-t-il moyen d'éviter la prison ferme?? on sait jamais même si j'ai peur de connaitre deja la reponse!
merci d'avance
Je suis grand père d'une petite Lyona
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gigi87 a écrit:
Bonjour,
moi j'ai un ami qui recidive il avait deja été pris pour conduite en état ivresse et donc la il a été arrêté pour conduite sans permis et sans assurance il avait du sursis y a-t-il moyen d'éviter la prison ferme?? on sait jamais même si j'ai peur de connaitre deja la reponse!
merci d'avance
Il y a récidive que s'il a été effectivement jugé définitivement pour le délit de conduite en état alcoolique et que si il a recommencé, est ce la cas?
Bonjour,
gigi87 a écrit:
Bonjour,
moi j'ai un ami qui recidive...
Oui mais ce n'est pas le même sujet que celui de craquot qui avait encore des questions à poser. Vous auriez dû ouvrir une autre file au lieu de poster à la suite.
Bonjour,
craquot a écrit:
Finalement personne ne sait trop s'il est possible que le permis soit annulé ?
Parce que personne n'a clairement la réponse. Une sanction pénale, cataloguée comme peine complémentaire, n'a pas forcément de rapport direct avec l'infraction commise, comme par exemple le retrait du permis de chasse alors qu'il n'est précisé nulle part qu'il ne pourrait être prononcé que suite à un accident de chasse et même si les juges, pour la plupart, suivent quand même la "logique de l'infraction".
Donc a priori, au sens strict du code pénal, rien n'empêche un juge de sucrer un permis obtenu ultérieurement à l'infraction, même si ce n'est pas très logique, au sens usuel du terme.
craquot a écrit:
Avez vous une idée de la peine que je risque d'avoir ?
Pour le reste, comme déjà dit moult fois, pas d'autre solution que d'assister à quelques audiences de votre tribunal pour connaître la tendance des juges du coin.
craquot a écrit:
Je pose la question car il y a souvent un décalage important entre la peine maximale et la peine qui est couramment prononcée .
Normal. Et heureusement. C'est ce qu'on appelle la "personnalisation des peines".
Je suis convoqué pour une notification d'ordonnance pénale,
si j'ai bien compris je n'ai pas droit au chapitre, on va m'annoncer une peine
et j'aurais 45 jours pour demander un jugement classique si la peine me parait trop lourde . Est-ce bien cela ?
Dans ces conditions, y a t il un avantage à contacter un avocat pour la notification de l'ordonnance pénale ?
VIP
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Messages: 10492
Bonjour
pour la notification d'OP, aucun intérêt.
Eventuellement aller en voir un après pour lui demander si la peine lui parait sévère ou pas.
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
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