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bonjour
les vacances sont finies :
un lot sur la responsabilité du responsable legal :09-82055 09-83055
08-86705,6,7,8,9,10,11,12,13 qui concerne la même entreprise (amende civile et fin des poursuites)
09-81289
ethylometre
09-80566,7 rejet des pourvois du PG "souffler 2 fois n'est pas jouer 2 fois
)"
(les deux souffles exigés par le mode de fonctionnement de l'appareil ne peuvent être confondus avec les deux contrôles auxquels le prévenu avait droit)
09-80344 erreur substantielle
pour accéder à la lecture :
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do et renseigner le "numéro d'affaire"
bonne lecture
Dernière modification par kirlian1 (30-09-2009 20:36:44)
Bonjour,
Après avoir parcouru l'ensemble des dossier, sauf le premier que je ne trouve pas sur légifrance, je pense sincèrement qu'il y a de quoi se taper la tête contre les murs ou le cul au plafond.
En effet, lorsqu'on lit :
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence de la prévenue à Bordeaux au moment de l'infraction ne constituait pas un événement de force majeure au sens de l'article L. 121-2 du code de la route et que celle-ci n'avait pas fourni de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Que vient faire ce raisonnement avec l'article L121-2 ?
Où il est prévu que l'on doit donner des renseignements sur l'auteur alors qu'elle justifie (on n'a pas, je vous l'accorde, l'attestation ou les preuves) être à Paris pour une infraction commise à Bordeaux dont l'absence dans cette ville semble admise ?
Sans doute que le jugement de la JP n'a pas assez motivé sa décision et précisé pourquoi elle était à Paris au moment de l'infraction.
Je veux bien que la CC soit la Cour suprème, mais dans ces conditions, autant dire tout de suite qu'il n'y a pas de recours possible et point barre.
C'est pas grave, le grand soir arrive ![]()
Aléa a écrit:
Après avoir parcouru l'ensemble des dossier, sauf le premier que je ne trouve pas sur légifrance
bonsoir
ça prouve au moins qu'il y en a un qui suit
lire 09-83055
je n'ai pas encore tout lu, mais il y a du surprenant ! ![]()
Dernière modification par kirlian1 (30-09-2009 20:39:23)
Bonjour,
Je suis d'accord. J'ai lu ces JPs cet AM et je me suis dit que le MP en avait marre de voir des PVs sauter car VL de société.
Après sur l'interprétation, je rejoins Alea: c'est assez bizarre, la CC fait référence au cas de force majeure ou à la désignation du conducteur mais oublie celui avce tous les éléments permettant de prouver qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction...
Sur l'erreur manifeste: zut j'avais prévu d'attaquer un PV où l'heure du PV est postérieure à l'heure d'entrée en fourrière...
Greg
Bonjour,
bon OK, pour le premier, la motivation du JP est bien limite, mais alors que dire de la rédaction de la décision de la CC :
qu'après avoir présenté une requête en exonération de paiement, en application des articles 529-2 et R. 29-14 (quès aco ?) du code de procédure pénale,
Sans doute erreur de plume ![]()
Bonsoir Kirlian,
kirlian1 a écrit:
Aléa a écrit:
Après avoir parcouru l'ensemble des dossier, sauf le premier que je ne trouve pas sur légifrance
bonsoir
ça prouve au moins qu'il y en a un qui suit![]()
lire 09-83055
je n'ai pas encore tout lu, mais il y a du surprenant !
Mais c'est que j'attends de lire tous les jours avec fébrilité la rubrique "nouvelles livraisons des JP"
comme d'autres attendent le messie 
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Aléa a écrit:
Bonjour,
Après avoir parcouru l'ensemble des dossier, sauf le premier que je ne trouve pas sur légifrance, je pense sincèrement qu'il y a de quoi se taper la tête contre les murs ou le cul au plafond.
En effet, lorsqu'on lit :
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence de la prévenue à Bordeaux au moment de l'infraction ne constituait pas un événement de force majeure au sens de l'article L. 121-2 du code de la route et que celle-ci n'avait pas fourni de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Que vient faire ce raisonnement avec l'article L121-2 ?
Où il est prévu que l'on doit donner des renseignements sur l'auteur alors qu'elle justifie (on n'a pas, je vous l'accorde, l'attestation ou les preuves) être à Paris pour une infraction commise à Bordeaux dont l'absence dans cette ville semble admise ?
Sans doute que le jugement de la JP n'a pas assez motivé sa décision et précisé pourquoi elle était à Paris au moment de l'infraction.
Je veux bien que la CC soit la Cour suprème, mais dans ces conditions, autant dire tout de suite qu'il n'y a pas de recours possible et point barre.
C'est pas grave, le grand soir arrive
Bonsoir
Ce n'est pas la CC qui s'est emmellé les pinceaux, mais notre Aléa 
L'article L121-3 fait un distinguo subtil entre le propriétaire lambda d'un véhicule :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions ..., à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
et la personne morale :
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.
et le 1° alinéa de l'article L121-2 précise bien :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
Bonsoir,
Vi, rappelez-vous, c'est la "nouvelle mouture récente et subreptice" du L121-3. On en a déjà discuté sur ce forum. Dans l'ancienne, on pouvait facilement comprendre qu'il suffisait que le représentant légal démontre que ce n'était pas lui au volant pour qu'il ne soit pas redevable pécuniairement, comme le titulaire lambda visé par le L121-3.
Avec la nouvelle mouture, il est traité comme le titulaire lambda visé par le L121-2 : il ne suffit pas qu'il démontre qu'il n'était pas au volant, mais il doit dire qui c'était, hors cas de force majeure.
L121-3 ancienne mouture a écrit:
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances.
L121-3 nouvelle mouture a écrit:
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.
Vous saisissez la subtile et "substantifique moelleuse" nuance ? ![]()
JPAL a écrit:
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
bonsoir
les jp évoquées et sauf mauvaise lecture de ma part (pas encore totalement faite) ne concerne que des infractions "vitesse"

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Bonjour Kirlian
Exact (je n'ai pas tout lu non plus), mais le L121-3 (vitesses entre autres) fait référence au 1° alinéa du L121-2 qui concerne les stationnements.
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
Bonjour,
Ben oui quoi ? C'est la p'tite modif de la "loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures", en son article 133...
Vous savez bien... la même loi qui a modifié l'article 313-9 du code pénal, lequel fait "sauter" la peine prévue au 1° de l'article 131-39, ce qui fait qu'on ne peut plus prononcer la dissolution d'une personne morale coupable d'escroquerie. Pile poil juste avant le procès de la Scientologie...
Deux textes passés comme une lettre (non LR/AR) à la poste.
Bonjour,
Exact, j'avais relu trop rapidement les L121, la CC n'a donc pas complètement perdu les pédales et ma première impression était la bonne: ils en ont marre des sociétés qui ne payaient pas leurs PVs...
Juste un petit détail quand même, les faits datent de 2008, depuis quand il y a retroactivté des lois?
Greg
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Messages: 10492
Bonjour
Effectivement, je n'avais pas fait attention à la date de la modification du texte.
La CC se serait elle vautrée ?
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
Bonjour,
greg k a écrit:
Juste un petit détail quand même, les faits datent de 2008, depuis quand il y a retroactivté des lois?
C'est-à-dire qu'en réalité, la nouvelle mouture est sans équivoque. Pour les infractions visées au L121-3 et pour une personne morale, c'est le représentant légal qui est visé et auquel on applique les obligation nées du 1° alinéa du L121-2. Bizarrement d'ailleurs, tel que c'est rédigé, exit le locataire prévu au 2° alinéa du L121-2, apparemment, puisque son cas n'est pas, n'est plus, repris au L121-3.
Mais, en réalité, la "mouture à l'ancienne", elle, l'était équivoque et on pouvait l'interpréter de deux manières.
- soit on appliquait directement les 2° et 3° alinéas du L121-2, en supposant qu'ils se référaient au 1° de ce même article,
- soit on les interprétait "par transposition" appliquée au L121-3, l'expression "au premier alinéa", pouvant se comprendre "au premier alinéa de l'article concerné" donc celui du L121-3.
Comme si le L121-3 était rédigé comme suit :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation... La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article...
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
ce qui ne paraissait pas incompatible avec le texte réel : "Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances." puisque c'était la reprise exacte de leur rédaction.
L'équivoque vient de l'expression "premier alinéa" sans préciser celui de quel article.
Mais donc, apparemment, la cour de casse n'est pas, n'est plus, d'accord avec cette deuxième version possible.
BMO a écrit:
Bonjour à toutes et à tous,
Merci kirlian1 pour ces JP toujours aussi instructives à la lecture.
BMO
bonjour BMO
c'est toujours un plaisir
Vous avez été augmenté récemment ?
'tout ce qui est rare, est cher ! " 
Dernière modification par kirlian1 (02-10-2009 13:57:37)
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