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Je voudrais savoir quels sont les agents habilités à verbaliser la non apposition de la vignette d'assurance sur le pare-brise, l'assurance non valide et la non présentation de l'attestation, sous le code des assurances.
J'ai eu un pv mérité : le texte visé est celui du code des assurances et l'agent verbalisateur est APJ21. On m'a dit qu'un APJ21 peut verbaliser les assurances mais uniquement en citant le code de la route et non celui des assurances.
Je voudrais qu'on me transmette le texte du code des assurances qui exclue les APJ21 du pouvoir de verbalisation.
Merci
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Bonjour
sauf erreur de ma part, le code de la route reprend les articles du code des assurances nécessaires.
Je recherche et je reposte
JPAL
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
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Re
Après 1' 30" de recherche :
Article R233-3 du code de la route a écrit:
Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :
" Art.R. 211-14.-Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
" Art.R. 211-21-1.-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. "
" Art.R. 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. "
NOTA:
le quatrième alinéa de l'article R211-14 du code des assurances à été modifié par le décret 97-635 du 31 mai 1997 qui a retiré la référence au 2ème alinéa de l'article R211-18. Cette modification n'a pas été prise en compte par le législateur dans le nouvel article R233-3 du code de la route.
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
Je sais que le R233-1 reprend le code des assurances. Ce n'est pas ma question. Sur mon pv ce n'est pas le R233-1 du CR qui est visé mais l'article du code des assurance uniquement. Cet article du CA ne donne pas droit aux APJ21 de verbaliser et je cherche, pour info personnelle, quels sont les agents habilités à verbaliser sous cet article. Je pense que les ASVP non pas le droit non plus. Alors si vous pouvez m'aider....
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Bonjour
popi57 a écrit:
Alors si vous pouvez m'aider....
C'est ce que j'ai fait.
sur votre contravention est bien noté un des articles du code des assurances visé par l'article R233-1 du CdR ?
Donc l'APJ est resté dans son domaine de compétence, même s'il a commis une erreur de plume en citant le CdA au lieu du CdR.
Mais cette erreur de plume ne vous porte pas préjudice (la preuve, vous aviez pu retrouver tout seul l'article R233-1 du code de la route).
La contestation pour ce motif est vouée à l'échec.
JPAL
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popi57 a écrit:
Je voudrais savoir quels sont les agents habilités à verbaliser la non apposition de la vignette d'assurance sur le pare-brise, l'assurance non valide et la non présentation de l'attestation, sous le code des assurances.
J'ai eu un pv mérité : le texte visé est celui du code des assurances et l'agent verbalisateur est APJ21. On m'a dit qu'un APJ21 peut verbaliser les assurances mais uniquement en citant le code de la route et non celui des assurances.
Je voudrais qu'on me transmette le texte du code des assurances qui exclue les APJ21 du pouvoir de verbalisation.
Merci
Bonjour,
Merci de respecter les règles de politesse.
@+.

© L'embêtement avec les intellectuels c'est qu'ils réfléchissent et avec les manuels c'est qu'ils bossent...
bonsoir
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et encore, même eux se saluent quand ils se rencontrent)
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