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Bonjour Nicolise
J'ai trouvé celà dans le code pénal :
Article 132-16-2 a écrit:
Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.
Donc à priori (et sous réserve de vérification par les experts) pas de récidive entre délit de fuite et alcool.
JPAL
Dernière modification par JPAL (30-04-2009 09:22:18)
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
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JPAL a écrit
Donc à priori (et sous réserve de vérification par les experts) pas de récidive entre délit de fuite et alcool
Bonjour JPAL
Euh , j'ai comme un petit doute, mais suis encore loin d'être un expert. ![]()
Dernière modification par Platon78 (30-04-2009 11:33:13)
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Bonsoir
Définition de la récidive
En droit pénal français, la récidive est une aggravation d'une peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle qui s'applique chaque fois qu'une personne, après avoir déjà été condamnée définitivement pour une première infraction, en commet une nouvelle.
Il y a donc dans ce cas commission de deux délits = RECIDIVE
bonsoir
et Jlderenev prière de lire et appliquer *** INDISPENSABLE : le BONJOUR !!!
Bonjour,
interceptor80 a écrit:
Bonsoir
Définition de la récidive
En droit pénal français, la récidive est une aggravation d'une peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle qui s'applique chaque fois qu'une personne, après avoir déjà été condamnée définitivement pour une première infraction, en commet une nouvelle.
Il y a donc dans ce cas commission de deux délits = RECIDIVE
Au sens du code pénal, cette définition est fausse ou en tout cas beaucoup trop incomplète, ne serait-ce que parce qu'elle fait abstraction d'un délai. Elle s'appliquerait d'ailleurs aussi bien à la "réitération", qui existe aussi.
Sauf cas (très) particulier(s), pas de notion pénale de récidive, au sens du code, pour des contraventions.
En revanche, la réitération de certaines contraventions dans un certain délai peuvent devenir des délits, mais c'est un autre problème.
Et, sauf exceptions, pas de notion de récidive pour deux délits successifs de natures différentes.
J'ai le droit de ne pas être considéré en récidive si je me fais intercepter deux fois de suite à 250 à l'heure au volant de ma de Dion Modèle 1905 et qu'après avoir été condamné pour ce délit, je tente d'assassiner ma belle-mère à coups de carnets à souches parce qu'elle refuse de payer l'amende que je viens de lui coller pour avoir stationné devant mon garage.![]()
Bonsoir Camille
La réitération de l' excès de vitesse avec votre draisine, je n' y croit pas beaucoup.
Sauf bien sûr en descente à 70% ou là vous pouvez peut être, si la mécanique des roues tient, gravir l' échelon délit. (Sans félicitations)
Quant au deuxième délit, avec un carnet à souche, même utilisé sur la tranche sur la tronche, laissez moi rigoler.
Pas assez contondant surtout que vous vous en servez très souvent, et pas que pour belle maman. Ce doit être un carnet tout fripé. Que dis-je !Informe ![]()
Il y a quand même, il m' avait semblé, des infractions différentes juxtaposées à des délits qui faisant partie d' un même pot commun, à la suite d' une réitération (un premier délit) étaient considérés comme des récidives. Mais ma mémoire est courte.
Si vous pouviez la rafraîchir, les autres intervenants en profiteraient aussi.
Edit : Pour les réitérations il me semble que c' est 3 ans et pas 5 comme pour les délits. N' hésitez pas à correctionner 
Dernière modification par Papymèche (07-07-2010 23:41:46)
Bonsoir,
Un aperçu
Article 132-16-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 JORF 13 juin 2003
Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.
Après il y a la récidive de classe 5 qui reste classe 5 (1 an), celle de classe 5 qui devient délit (3 ans)
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