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JPAL
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Publié le 11 mai 2009 - #794234 - Re: contravention non port de la ceinture
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Bonsoir
Défaut de port de ceinture de sécurité. R412-1 : 4° classe : 135€- minorée 90.
Rien à dire.

Personne ne gagne, devant un tribunal, sinon les avocats. (Charles Dickens)
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)

ViveLeVTT
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Publié le 11 mai 2009 - #794236 - Re: contravention non port de la ceinture
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      car je connais des personnes qui pour la meme infraction on payé 45 euros

Bonjour,

Alors en liquide et de la main à la main avec le FDO. sm19

Non c'est bien 90/135€


interceptor80
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Publié le 11 mai 2009 - #794287 - Re: contravention non port de la ceinture
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Bonsoir

Pour ce qui est du médecin, Oui je prends un peu tard la file
Il s'agit d'un médecin du pôle médico-judiciaire installé auprès de chaque ressort d'un TGI
Sa parole fait foi en matière pénale
Nous faisons systématiquement  visiter les femmes battues auprès de ces médecins et non auprès d'un simple généraliste, comme cela le mari a plus de mal à se défendre devant les conclusions de ce médecin (établissement d'un rapport sur réquisition FDO)



Dernière modification par interceptor80 (11-05-2009 22:42:03)

Dura lex sed lex (la loi est dure, mais c'est la loi)

grincheux
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Publié le 11 mai 2009 - #794329 - Re: contravention non port de la ceinture
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Bonsoir à tous
Vous avez fait une belle salade médicale, mais il en manque quand même un, important en l'occurence :c'est la médecin expert.
Pour les expertises médicales (accident, invalidité SS Cotorep ...) c'est un médecin expert qui se prononce et si vous n'étes pas d'accord vous prenez un contre-expert.
Ces médecins là en géneral ne soignent plus et vous trouvez leur coordonnées sur le WEB ou au greffe du TGI . Ils ont suivi un cursus spécial de médecine légale
ce qui provoque une confusion avec le légiste qui fait les autopsies . Ceci dit un medecin expert en médecine légale peut aussi faire une autopsie.
En ce qui conçerne la ceinture, seul le médecin agrée de la prefecture peut accorder (difficilement) une dispense.
Je ne sais pas quel est la formation du médecin agrée de Prefecture .


interceptor80
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Publié le 12 mai 2009 - #794377 - Re: contravention non port de la ceinture
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      grincheux a écrit:

Bonsoir à tous
Vous avez fait une belle salade médicale, mais il en manque quand même un, important en l'occurence :c'est la médecin expert.
Pour les expertises médicales (accident, invalidité SS Cotorep ...) c'est un médecin expert qui se prononce et si vous n'étes pas d'accord vous prenez un contre-expert.
Ces médecins là en géneral ne soignent plus et vous trouvez leur coordonnées sur le WEB ou au greffe du TGI . Ils ont suivi un cursus spécial de médecine légale
ce qui provoque une confusion avec le légiste qui fait les autopsies . Ceci dit un medecin expert en médecine légale peut aussi faire une autopsie.
En ce qui conçerne la ceinture, seul le médecin agrée de la prefecture peut accorder (difficilement) une dispense.
Je ne sais pas quel est la formation du médecin agrée de Prefecture .

Bonjour
Pas tout à fait
Les médecins "experts" sont inscrits sur une liste définie en conseil d'état ou cour de cassation et sont répertoriés au niveau de la Cour d'Appel.
Tout médecin de part sa profession peut en faire la demande.

      Article 157
Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 54 () JORF 12 février 2004.
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.

Tout médecin peut en vertu de l'article 60 du code de procédure pénale peut être requis

      Article 60
Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 12 () JORF 24 juin 1999.
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 , les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.

Dura lex sed lex (la loi est dure, mais c'est la loi)

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