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Bonjour,
Pour poursuivre la discussion sans enfumer la file de d' Aurore.
Papymèche a écrit:
Maintenant se pose le problème spécifique de savoir ce qu' est une limite de propriété, et d' y associer les droits et les devoirs des propriétaires pour disons "rester gestionnaire des lieux". Mais pas sur cette file, et pas tout de suite, ou on va trop perturber Aurore.
Camille a écrit :
C'est surtout que, vu la photo, c'est à l'évidence un "lieu/voie privé(e) ouvert(e) à la circulation publique", donc astreint(e) aux règles du code de la route, y inclus donc le stationnement abusif, le certif d'assurance et le CT .
D' accord, c' est ouvert à la circulation publique puisque limites non matérialisées.
Arrêté municipal pour un terrain encore (sous toutes réserves de préemption dûment établie) privé : Je n' y crois pas un instant (par bon sens, mais inculture juridique aidant...je peux avoir tord)
Signalisation verticale : on ne sait pas encore, mais installée sur un terrain encore privé : Je n' y crois pas un instant (par bon sens, mais inculture juridique aidant...je peux avoir tord)
Signalisation horizontale : on ne voit pas, mais idem, je n' y crois pas un instant etc etc.
J' arrête pour le moment en attendant la progression sur ces 3 points. Chaque chose en son temps ![]()
Dernière modification par Papymèche (25-01-2009 12:03:00)
Bonjour,
C'est quoi, exactement, votre question ?
Si c'est bien ça (longuement discuté sur ce forum en son temps), jurisprudence constante et régulière de la Cour de Cassation : tant qu'aucun élément ne permet de penser que les propriétaires ont souhaité explicitement rendre leur domaine fermé à la circulation publique, notamment par des dispositifs empêchant le franchissement au "vulgum pecus", l'endroit est réputé "ouvert à la circulation publique" en l'absence de toute forme de signalisation.
Le seul doute pourrait porter sur le fait de savoir si une simple pancarte (ou plusieurs) interdisant l'accès pourrait suffire à assurer la condition.
Ce doute vient d'un arrêt où il était écrit, en substance "la preuve que les propriétaires n'avaient pas manifesté cette volonté, ils n'avaient même pas mis de pancartes du genre accès interdit à toute personne patati patata". Ce qui ne veut pas dire tout, en fait, que pour la même cour de casse, des pancartes auraient été suffisantes. Ce que confirment - a priori - d'autres arrêts quand on les lit attentivement. Pas de barrières (au sens large du terme), la voie est ouverte à la circulation publique par défaut, et non pas l'inverse.
Parce que, comme l'a rappelé Kirlian, à l'époque, il n'est pas interdit, en France, de conduire un véhicule sans savoir lire le français, à part les panneaux réglementaires.
Bonjour
En l' absence de "barrières", (on verra plus tard pour les "barrières"), le code de la route s' applique, on est bien d' accord.
Le code de la route s' applique aussi en fonction de la signalisation verticale et horizontale.
Or si sur une photo (peu importe que ce soit celle présentée par Aurore dans sa file), il n' y a ni l' un ni l' autre de visible, il faut se reporter à la signalisation de zone (si elle existe) et aux arrêtés municipaux s' ils existent.
Donc si sur un terrain privé (accessible à la circulation), et si on ne voit pas de signalétique qu' est-ce qui empèche de se garer. Démonstration par les textes SVP.
Un arrêté municipal pour un terrain privé ? Ce serait une bizarrerie à mon sens impossible, mais l' inculte que je suis veut bien admettre ses tords, si on le lui prouve.
Qu' il y ait un PV pour disons "utilisation illicite d' un espace privé" via le code civil, pourquoi pas. Mais en relation avec un Rxxx relatif au CR, je demande à voir et à ce qu' on me le prouve.
La jurisprudence avancée par Aléa, ne dit pas qu' il y avait des panneaux ou pas, mais comme les voitures étaient garées sur un trottoir, le code routier s' appliquait. (La cour de cass en a jugé ainsi, sans s' occuper du reste et de la légalité ou de l' illégalité de l' usage qui en était fait par les propriétaires. On peut supposer qu' ils ne sont pas partis en cour européenne. Fin de digression sur la cass)
Ce qui serait le cas si sur la photo présentée par Aurore, il y avait des voitures empiètant sur le trottoir géré par la municipalité. Mais si pas empiètement, pas de signalisation pas d' arrêté municipal. Que reste t' il de légal vis à vis du CR ?
Dernière modification par Papymèche (25-01-2009 13:51:59)
Bonjour,
Papymèche a écrit:
Bonjour
En l' absence de "barrières", (on verra plus tard pour les "barrières"), le code de la route s' applique, on est bien d' accord.
Euh .. ben moi, Papymèche, je ne suis pas d'accord sur l'histoire des barrières...
Je dirais plutôt que la question "ouvert à la circulation publique" est une question de fait et d'appréciation globale de la configuration des lieux (voies généralement en impasse, changement de revêtement de voiries, de largeur, etc ..): la présence d'un panneau voie privée , accès interdit ou accès réservé peut parfaitement suffire à exclure l'application du code de la route sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait une "barrière"..
Cette histoire de barrière relève me semble-t-il de légendes urbaines ...et d'une lecture erronée du code de la route.
Et pourquoi pas des fils barbelés avec des herses aussi ...? ![]()
Quant à l'arrêt de la cour de cassation de 1991, je ne vois pas très bien où est le problème : à supposer même comme l'affirme bizarrement (d'où le tient-on ?) Aléa que les contrevenants seraient eux-mêmes propriétaires de la voie ouverte à la circulation publique, ce qui ne ressort nullement de l'arrêt, il est clair que si elle ouverte à la circulation publique, le code s'y applique pour eux comme pour tout le monde, et qu'ils n'ont pas le droit de stationner sur les trottoirs ..
On est un peu ici dans les vérités de la Palice ..
pas besoin de la Cour de Cassation pour nous l'apprendre .. mais quel rapport avec le sujet ..? il est effectivement évident que le stationnement sur trottoir est interdit dans les voies privées ouvertes à la circulation publique comme dans les voies publiques ...
Dernière modification par abracada (26-01-2009 08:30:56)
Pilote confirmé
Inscrit le 8 février 2008
Messages: 5866
Bonjour
Le code de la route s'applique sur les voies publiques et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Dernière modification par Platon78 (26-01-2009 08:12:35)
Bonjour,
Platon78 a écrit:
Bonjour
Le code de la route s'applique sur les voies publiques et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.
aucun problème là dessus ..
oui bien sûr, on peut même répéter çà mille fois de plus encore puiqu'on est tous d'accord sur ce point : mais pouvez-vous expliquer ici ce qu'est une voie "ouverte à la circulation publique" et une voie qui ne l'est pas ?? puisque c'est sur ce SEUL point CEPENDANT TRES IMPORTANT qu'on n'est pas d'accord ...
Dernière modification par abracada (26-01-2009 08:29:10)
Pilote confirmé
Inscrit le 8 février 2008
Messages: 5866
Bonjour,
Platon78 a écrit:
Le contraire de ouvert est clos, que ce soit une barrière, un grillage etc..., tout ce qui nécessite une intervention humaine pour avoir l'accés.
Ce que vous faites ici, c'est de l'interprétation à partir de mots que vous isolez ("clos", le contraire de ...) qui ne figurent pas dans le code ..
Et surtout, cette interprétation juridique ne ressort d'aucune jurisprudence ..
Quand vous voyez un panneau "voie privée, accès réservé ou accès interdit aux personnes non autorisées", vous entrez quand même au seul prétexte qu'il n'y a pas de barrière ni de clôture ?
Dernière modification par abracada (26-01-2009 09:03:19)
Bonjour,
Papymèche a écrit:
Donc si sur un terrain privé (accessible à la circulation), et si on ne voit pas de signalétique qu' est-ce qui empèche de se garer. Démonstration par les textes SVP.
Un arrêté municipal pour un terrain privé ? Ce serait une bizarrerie à mon sens impossible, mais l' inculte que je suis veut bien admettre ses tords, si on le lui prouve.
Qu' il y ait un PV pour disons "utilisation illicite d' un espace privé" via le code civil, pourquoi pas. Mais en relation avec un Rxxx relatif au CR, je demande à voir et à ce qu' on me le prouve.
Ce qui serait le cas si sur la photo présentée par Aurore, il y avait des voitures empiètant sur le trottoir géré par la municipalité. Mais si pas empiètement, pas de signalisation pas d' arrêté municipal. Que reste t' il de légal vis à vis du CR ?
Ben alors, Papymèche, vous oubliez vos "fondamentaux"... ![]()
On n'a jamais dit qu'en l'absence de signalisation, il était interdit d'y stationner.
Mais, rappel, Aurore y a été verbalisée pour stationnement abusif.
Article R417-12 CR
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Point besoin de signalisation pour cette infraction.
Bonjour,
Platon78 a écrit:
Bonjour
Le code de la route s'applique sur les voies publiques et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Et je rappelle d'ailleurs que le code de la route n'utilise presque jamais le terme de "privé" et n'utilise que les expressions de "voies ouvertes ou fermées à la circulation publique", sans faire la distinction entre voies publiques ou voies privées.
Bonjour,
abracada a écrit:
Et surtout, cette interprétation juridique ne ressort d'aucune jurisprudence ..
Ah bon ? Peut-être parce que vous ne les avez pas recherchés...
Alors, rafraïchissons les mémoires...
Quelques extraits, parmi de (très) nombreux autres :
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 20 janvier 1971 REJET
N° de pourvoi : 69-11213
…
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LA VOIE DONT S'AGIT ETAIT JOURNELLEMENT EMPRUNTEE PAR DE TRES NOMBREUX USAGERS DONT CERTAINS ETAIENT ETRANGERS A L'ENTREPRISE QU'ELLE DESSERVAIT ET APRES AVOIR RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QU'AUCUN PANNEAU NE RESTREIGNAIT LA CIRCULATION SUR CE PASSAGE RELIANT DEUX VOIES PUBLIQUES, QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE BARRIERE NI AUCUNE ENCEINTE, L'ARRET CONSTATE QUE LA VOIE ETAIT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE;
Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 27 avril 1981 REJET
N° de pourvoi : 80-93820
…
QUE LE CARACTERE DE VOIE PRIVEE DE LA CHAUSSEE EMPRUNTEE …, NON APPARENT POUR LES USAGERS, EST SANS INFLUENCE SUR LES REGLES DE CIRCULATION APPLICABLES, QU'OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, ELLE EST SOUMISE AUX REGLES NORMALES DE PRIORITE AUX INTERSECTIONS
Cour de cassation Chambre criminelle Audience publique du 7 avril 1987 Rejet
N° de pourvoi : 85-95430
…
que le terrain occupé par X ne répond en aucune manière à une voie publique, ni même à une voie privée ouverte à la circulation publique, dès lors qu'il est clôturé et ne constitue nullement un lieu de passage public ;
…
dès l'instant où, "clôturé et ne constituant nullement un lieu de passage public, le terrain occupé par le prévenu ne répond en aucune manière à l'acceptation donnée à l'expression voie publique, ni même à celle de propriété privée ouverte à la circulation publique" ;
Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 21 octobre 2003 Rejet
N° de pourvoi : 02-88363
…
qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de clichés photographiques non contestés par les parties que l'accès de cette voie est signalé par deux plots en béton et une pancarte rappelant le caractère privé de cette voie; que les habitants de cette résidence ont ainsi voulu manifester aux véhicules "étrangers" et ce sans que les services de la voirie municipaux ne s'y soient opposés que cette voie était une voie privée et comme telle non ouverte à la circulation publique ;
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 27 novembre 1974 REJET
N° de pourvoi : 72-13913
…
MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT LES PROCES-VERBAUX DE GENDARMERIE, L'ARRET CONSTATE QUE L'ON ACCEDAIT A L'USINE PAR UN CHEMIN COMMUNAL.PUIS PAR UNE ALLEE D'UNE CINQUANTAINE DE METRES,QUE L'ENTREE DE L'USINE N'ETAIT CLOTUREE PAR AUCUNE BARRIERE,QUE DANS LA COUR SUR LA DROITE EXISTAIT UN PARC DE STATIONNEMENT OU DAME D… AVAIT PRIS SA VOITURE ET QUE LE CYCLOMOTEUR SE TROUVAIT AU CENTRE DE L'ENTREE DE L'USINE ;
…
QUE L'ARRET AJOUTE QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, MEME S'IL S'ETAIT AGI D'UNE VOIE PRIVEE,CELLE-CI ETANT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE LES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE DEVAIENT ETRE APPLIQUEES;
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 13 mars 1980 Rejet
N° de pourvoi : 78-14454
…
L'ARRET RETIENT QUE SI UNE LETTRE D'UN ADJOINT AU MAIRE MENTIONNAIT QUE CETTE VOIE ETAIT OUVERTE A LA CIRCULATION SANS PRECISER QU'IL S'AGISSAIT DE LA CIRCULATION PUBLIQUE, UNE LETTRE D'UN AUTRE ADJOINT ETABLISSAIT QUE CETTE ROUTE ETAIT UNE VOIE PRIVEE ; QU'IL AJOUTE QUE, SANS DOUTE, AUCUN PANNEAU NI AUCUNE BARRIERE N'EN INTERDISAIT L'ACCES AU PUBLIC, MAIS QU'UN PANNEAU IMPLANTE A L'ENTREE DE CE CHEMIN INVITAIT LES AUTOMOBILISTES A NE PAS QUITTER LES ROUTES PUBLIQUES ;
…
LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECLARANT QUE LE CHEMIN SUIVI PAR L… N'ETAIT PAS OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE;
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 31 janvier 1973 REJET
N° de pourvoi : 71-13863
…
MAIS ATTENDU QU'AYANT ANALYSE LES CONSTATATIONS DE L'HUISSIER COMMIS, ET L'ATTESTATION DU MAIRE DE LA COMMUNE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT SOUVERAINEMENT QUE LE CHEMIN PRIVE N'ETAIT PAS OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE : QU'IL S'ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE ETAIENT INAPPLICABLES
Cour de cassation Chambre criminelle Audience publique du 14 juin 1988 Rejet
N° de pourvoi : 84-95314
…
les juges d'appel énoncent que la rue Waldeck-Rousseau est une voie privée qui a pour seul objet de desservir les occupants du lotissement et qui, étant en impasse, ne permet pas au public de l'utiliser à quelque fin que ce soit, et déduisent de ces constatations que cette voie privée n'est pas ouverte à la circulation publique ;
…
Qu'en effet, la notion de "voie ouverte à la circulation publique" est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fait ;
Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 24 septembre 1997 Rejet
N° de pourvoi : 96-86184
…
Attendu que, .., le jugement attaqué retient, notamment, que si la voie sur laquelle cette infraction a été constatée est privée, elle n'en est pas moins "manifestement ouverte à la circulation publique" en raison de l'étendue de la parcelle cadastrale dont elle fait partie,
Qu'en l'état de cette constatation qui relève de l'appréciation souveraine du juge du fait après qu'il en a été contradictoirement débattu par les parties, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 6 mars 1984 Rejet
N° de pourvoi : 83-92619
…
FONDES SUR UN ARRET DU 12 JUILLET 1978 , DEVENU DEFINITIF, QUI AVAIT QUALIFIE LEDIT CHEMIN DE "VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE" ET SUR L'ARTICLE 92 DU CODE RURAL AUX TERMES DUQUEL UN CHEMIN D'EXPLOITATION PEUT ETRE OUVERT AU PUBLIC, SANS PERDRE POUR AUTANT SA NATURE DE VOIE PRIVEE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
…
QU'EN EFFET LA NOTION DE "VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE" EST LAISSEE A L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FAIT
On notera que, dans aucun des ces arrêts, les juges ne s’enquièrent directement auprès du maître des lieux (lequel n’apparaît pas dans les procès, puisqu’il n’y est pas, la plupart du temps, partie prenante) de ses volontés ou de ses intentions. On les déduit éventuellement de constatations visuelles, ou par écrits, des gendarmes, d’un huissier, par lettre d’un adjoint au maire ou par une attestation du maire lui-même (mais toujours pas de l’opinion du propriétaire lui-même) : présence ou absence d’un panneau rappelant le caractère privé de la voie, présence ou absence de plots en béton, de barrières, de clôtures, constitution d’un lieu de passage public ou non.
Certains arrêts font référence à la notion « d’appréciation souveraine des juges du fait » quant à déterminer si une voie, privée ou non, est ouverte ou pas ouverte à la circulation publique.
Mais en gros, ça donne : "barrières de toutes sortes ou de toutes formes signalant clairement le caractère de voie fermée = voie fermée ; rien qui n'empêche d'y circuler librement = voie ouverte" et on se fout complètement du caractère privé ou public de la voie.
Pour finir, un arrêt qui va sûrement vous plaire...
Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mercredi 19 mars 1969
N° de pourvoi: 68-92273 Publié au bulletin REJET
REJET DU POURVOI FORME PAR TARTEMPION CELESTIN, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 10 JUILLET 1968, QUI POUR INFRACTION A L'ARTICLE L 7 DU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 250 FRANCS LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L7 DU CODE DE LA ROUTE (ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 1958) ET DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUTS DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE A LA CIRCULATION DES VEHICULES, ALORS QU'IL NE CONSTATE NI QUE LE CHEMIN LITIGIEUX, QUI N'ETAIT PAS UN CHEMIN PUBLIC ET DONT LA PROPRIETE ETAIT CONTESTEE, ETAIT OUVERT A LA CIRCULATION DES VEHICULES NI QU'UN OBSTACLE EFFECTIF AIT ETE APPORTE A CETTE CIRCULATION";
ATTENDU
QU'IL APPERT DES CONSTATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LE CHEMIN LITIGIEUX, LARGE DE 2,50 M, EST OUVERT DEPUIS PLUSIEURS GENERATIONS A LA CIRCULATION DES VEHICULES ET DU PUBLIC ET
QUE NOTAMMENT IL SERT A DES TRANSPORTS DE BOIS;
QUE TARTEMPION CELESTIN Y INTERDIT LE PASSAGE EN FAISANT STATIONNER SA VOITURE EN TRAVERS DU CHEMIN,
QU'IL A FAIT ELEVER UN MUR ET DEUX PILIERS POUR SUPPORTER UN PORTAIL AUX FINS D'EN FERMER L'ENTREE,
QU'IL A POSE UNE PANCARTE EN INTERDISANT L'ACCES;
ATTENDU
QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI CARACTERISE L'EXISTENCE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION A L'ARTICLE L7 DU CODE DE LA ROUTE, QUI PUNIT DES PEINES QU'IL EDICTE, QUICONQUE AURA, EN VUE D'ENTRAVER OU DE GENER LA CIRCULATION, PLACE, OU TENTE DE PLACER, SUR UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, UN OBJET FAISANT OBSTACLE AU PASSAGE DES VEHICULES OU QUI AURA EMPLOYE OU TENTE D'EMPLOYER UN MOYEN QUELCONQUE POUR Y METTRE OBSTACLE;
QU'EN EFFET, D'UNE PART IL SUFFIT QU'UNE VOIE PUBLIQUE OU PRIVEE, SOIT OUVERTE COMME EN L'ESPECE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, POUR QUE L'ARTICLE L7 PRECITE Y SOIT APPLICABLE;
QUE D'AUTRE PART, LES CONSTATATIONS DE FAIT CI-DESSUS RELATEES ETABLISSENT QUE LE PREVENU A PAR PLUSIEURS MOYENS ET PAR L'ABANDON VOLONTAIRE DE SON VEHICULE EN TRAVERS DE LA VOIE, MIS OBSTACLE OU TENTE DE METTRE EFFECTIVEMENT OBSTACLE A LA CIRCULATION PUBLIQUE;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI
La cour n'a pas cherché à savoir si TARTEMPION CELESTIN était bien propriétaire du chemin ou pas...
Bonjour
Merci pour toutes ces jurisprudences qui ignorent totalement les droits de propriétaires.
Supposons un chemin privé parant d' une route pour arriver par exemple dans un bois privé (A propos de bois, pas trop de dégats dans le nord Médoc, comparativement à 99. Mais il ne restait pas grand chose)
Ce chemin est fermé par par exemple une chaîne non cadenassée, parce qu'une manille est suffisante, et que les moyens de secours puissent emprunter le chemin (Véhicules de secours, c' est un cas particulier)
Un quidam arrive, enlève la chaîne et la perd volontairement dans le bois, puis pénête dans le bois et se gare.
Il reste malgré tout les potelets de la chaîne.
Le propriétaire décide de mettre son tracteur entre les 2 potelets. (Donc sur son chemin qui n' était pas ouvert à la circulation un peu avant,mais dont toute manifestation de "privatisation" est maintenant rétirée.
Il serait intéressant de voir ce que la Cour de Cassation dirait dans ce cas.
D' accord avec Abracada, ce n' est pas parce que la Cour juge, que c' est conforme aux textes originels. Et j' aimerai bien savoir ce qui se passerait si cela devait être traité en cour européenne ?
(Avant que la jurisprudence de la cour de cassation ne soit reprise dans des textes légaux, discutés au Parlement, naturellement)
Autre chose, les clôtures à l' américaine, avec sonnette en limite de propriété, et démarchage direct à la porte des maisons, sans passer par la sonnette...Normal, ou violation de propriété ?
Bonjour,
A vous lire, j'ai l'impression que je risque de me faire verbaliser en stationnant devant ma porte de garage, par la faute d'absence de barrières, portail, ou autre qui rendrait mon entrée devant ma maison (mon accès pour garer la voiture dans mon garage) "fermé à la circulation publique"...
De plus, cela voudrait dire que n'importe qui pourrait se garer à la place de ma 2ème voiture pour la même raison (enfin bon, je vous ferai une photo car il faudrait vraiment être motivé pour cela) ! Ai-je faux ?
Si j'ai vrai, c'est un comble non ?
A+
Play3000
Bonjour,
CamilleA a écrit:
Alors, rafraïchissons les mémoires...
Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 21 octobre 2003 Rejet
N° de pourvoi : 02-88363
…
qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de clichés photographiques non contestés par les parties que l'accès de cette voie est signalé par deux plots en béton et une pancarte rappelant le caractère privé de cette voie; que les habitants de cette résidence ont ainsi voulu manifester aux véhicules "étrangers" et ce sans que les services de la voirie municipaux ne s'y soient opposés que cette voie était une voie privée et comme telle non ouverte à la circulation publique ;..
çà part sans doute d'une bonne intention de vouloir "rafraîchir les mémoires" mais votre sélection d'arrêts prouve finalement plutôt l'inverse de ce que vous vouliez démontrer au départ ... non ?
Vous citez ici pêle mêle 11 décisions .. mais je n'en vois pas une seule qui vienne clairement au soutien de la thèse de Platon ..thèse au secours de laquelle vous tentiez de venir .. bien que manifestement, cette thèse de l'obstacle "physique" obligatoire sine qua none (barrière, porte électrique, etc ..), n'est pas très convaincante ..
Non seulement, ces arrêts ne soutiennent pas cette thèse, mais j'en vois déjà un qui me semble bien l'infirmer : l'arrêt du 21 octobre 2003 par lequel la cour de Cassation rappelle qu'une voie "signalée" par des plots (il n'est pas dit "fermée" par des plots) n'est pas "ouverte" lorsque que les habitants de la résidence ont manifesté par "une pancarte" le caractère privé de la voie.
Et l'arrêt du 13 mars 1980 me semble encore plus net. Je vous remercie de nous l'avoir communiqué, puisqu'il confirme précisément la thèse que je défends : une simple pancarte suffit bien à fermer une voie ..C'est exactement ce que je voulais faire constater à Platon et à Cbrun...puisqu'ils affirmaient le contraire ..
Et plus parlant encore : l'arrêt du 14 juin 1988 qui déduit du seul fait que la voie qui dessert uniquement un lotissement est en "impasse" qu'elle n'est donc pas ouverte à la circulation publique..! aucun panneau, aucune pancarte ni aucune barrière ne sont ici nécessaire ..!
Merci encore d'avoir apporté toute cette eau à mon moulin ![]()
Sinon, tout le reste des arrêts ne sont qu'un florilège de lapalissades sans grand intérêt ici, du genre une "voie" d'accès avec barrière est privée, ou l'inverse, une "voie" sans panneau d'interdiction ni barrière est ouverte ... sur ces points, nous sommes généralement tous d'accord.
Nous sommes aussi tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une question de fait qui relève de l'appréciation du juge du fond .. ce qui renforce encore le fait que ce juge n'est pas tenu de constater que la voie est "physiquement" fermée par des barrières ..
Enfin, la volonté des propriétaires de fermer la voie se manifeste par un panneau qu'ils apposent et qui est bien pris en compte par les juges ..(voir notamment l'arrêt du 21 octobre 2003). On ne voit pas très bien pourquoi il faudrait les faire comparaitre à l'audience puisque le panneau suffit amplement à établir cette volonté et à l'opposer aux tiers "étrangers" ....
Dernière modification par abracada (26-01-2009 18:29:26)
Bonjour,
play3000 a écrit:
Bonjour,
A vous lire, j'ai l'impression que je risque de me faire verbaliser en stationnant devant ma porte de garage, par la faute d'absence de barrières, portail, ou autre qui rendrait mon entrée devant ma maison (mon accès pour garer la voiture dans mon garage) "fermé à la circulation publique"...
De plus, cela voudrait dire que n'importe qui pourrait se garer à la place de ma 2ème voiture pour la même raison (enfin bon, je vous ferai une photo car il faudrait vraiment être motivé pour cela) ! Ai-je faux ?
Si j'ai vrai, c'est un comble non ?
A+
Play3000
Dans ma commune, il y a aussi des résidences récentes avec des parties privatives qui ne sont pourtant pas clôturées ni fermées par des barrières, ni matérialisées par des panneaux ..comme par exemple l'allée d'accès à un garage attenant à une maison.
J'ose espérer comme vous que personne ne viendra pour autant contester qu'il s'agit d'espaces privés ou le code de la route ne s'applique pas ..
Le contraire serait effectivement assez ubuesque ..![]()
Dernière modification par abracada (26-01-2009 18:22:40)
Bonjour,
abracada a écrit:
Bonjour,
CamilleA a écrit:
Alors, rafraïchissons les mémoires...
Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 21 octobre 2003 Rejet
N° de pourvoi : 02-88363
…
qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de clichés photographiques non contestés par les parties que l'accès de cette voie est signalé par deux plots en béton et une pancarte rappelant le caractère privé de cette voie; que les habitants de cette résidence ont ainsi voulu manifester aux véhicules "étrangers" et ce sans que les services de la voirie municipaux ne s'y soient opposés que cette voie était une voie privée et comme telle non ouverte à la circulation publique ;..
çà part sans doute d'une bonne intention de vouloir "rafraîchir les mémoires" mais votre sélection d'arrêts prouve finalement plutôt l'inverse de ce que vous vouliez démontrer au départ ... non ?
Vous citez ici pêle mêle 11 décisions .. mais je n'en vois pas une seule qui vienne clairement au soutien de la thèse de Platon ..thèse au secours de laquelle vous tentiez de venir .. bien que manifestement, cette thèse de l'obstacle "physique" obligatoire sine qua none (barrière, porte électrique, etc ..), n'est pas très convaincante ..
Non seulement, ces arrêts ne soutiennent pas cette thèse, mais j'en vois déjà un qui me semble bien l'infirmer : l'arrêt du 21 octobre 2003 par lequel la cour de Cassation rappelle qu'une voie "signalée" par des plots (il n'est pas dit "fermée" par des plots) n'est pas "ouverte" lorsque que les habitants de la résidence ont manifesté par "une pancarte" le caractère privé de la voie.
Et l'arrêt du 13 mars 1980 me semble encore plus net. Je vous remercie de nous l'avoir communiqué, puisqu'il confirme précisément la thèse que je défends : une simple pancarte suffit bien à fermer une voie ..C'est exactement ce que je voulais faire constater à Platon et à Cbrun...puisqu'ils affirmaient le contraire ..
Et plus parlant encore : l'arrêt du 14 juin 1988 qui déduit du seul fait que la voie qui dessert uniquement un lotissement est en "impasse" qu'elle n'est donc pas ouverte à la circulation publique..! aucun panneau, aucune pancarte ni aucune barrière ne sont ici nécessaire ..!
Merci encore d'avoir apporté toute cette eau à mon moulin
Sinon, tout le reste des arrêts ne sont qu'un florilège de lapalissades sans grand intérêt ici, du genre une "voie" d'accès avec barrière est privée, ou l'inverse, une "voie" sans panneau d'interdiction ni barrière est ouverte ... sur ces points, nous sommes généralement tous d'accord.
Nous sommes aussi tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une question de fait qui relève de l'appréciation du juge du fond .. ce qui renforce encore le fait que ce juge n'est pas tenu de constater que la voie est "physiquement" fermée par des barrières ..
Enfin, la volonté des propriétaires de fermer la voie se manifeste par un panneau qu'ils apposent et qui est bien pris en compte par les juges ..(voir notamment l'arrêt du 21 octobre 2003). On ne voit pas très bien pourquoi il faudrait les faire comparaitre à l'audience puisque le panneau suffit amplement à établir cette volonté et à l'opposer aux tiers "étrangers" ....
Alors, c'est que vous ne savez pas lire...
Cela dit, je vous comprends, à l'époque où j'ai cherché ces arrêts, j'avais la même opinion que vous, donc mon choix tendait à prouver la même thèse que vous. Sauf qu'en lisant attentivement ces arrêts (et je ne cite ici que des extraits, il faut évidemment les lire en entier), on constate bel et bien qu'il ne suffit pas du tout qu'une voie soit privée pour qu'elle soit fermée à la circulation publique.
Dernière modification par CamilleA (27-01-2009 08:43:38)
Bonjour,
play3000 a écrit:
Bonjour,
A vous lire, j'ai l'impression que je risque de me faire verbaliser en stationnant devant ma porte de garage, par la faute d'absence de barrières, portail, ou autre qui rendrait mon entrée devant ma maison (mon accès pour garer la voiture dans mon garage) "fermé à la circulation publique"...
De plus, cela voudrait dire que n'importe qui pourrait se garer à la place de ma 2ème voiture pour la même raison (enfin bon, je vous ferai une photo car il faudrait vraiment être motivé pour cela) ! Ai-je faux ?
Si j'ai vrai, c'est un comble non ?
A+
Play3000
J'y avais pensé à l'époque. La réponse est assez simple : la présence d'un bateau, la présence du portail, la présence du garage indiquent suffisamment qu'il s'agit d'une allée privée fermée à la circulation publique. Si c'est, par contre, une voie normale (goudronnée, encadrée par des trottoirs, sans portail, etc...) que rien ne permet de distinguer d'une autre voie, oui ça pourrait.
Une voie privée est automatiquement considérée comme non ouverte à la circulation publique, dites-vous ?
Code de la voirie routière a écrit:
Article L161-1 extrait
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune.
Bonjour à tous
Pas le temps de répondre confortablement installé. Mais je n' oublierai pas de reprendre, car comme beaucoup de monde, et malgré évolution de pensée vis à vis des jurisprudences dites "constantes" (Camille dixit), aucune de ces jurisprudence (peut être faux car hors possibilité de vérification) n' a été passée à l' aulne de la Cour Européenne.
Je suis suis assez d' accord avec Abracabra et Play 3000 pour l' essentiel (par bon sens essentiellement). La jurisprudence "invente les manques aux textes" et le fond souverain des juges en question, est à mon sens assez vérolé.
Mais quand on voit la liaison entre socle technique sur lequel s' appuient les textes, appliqués sans réflexion la plupart du temps par les juges de terrain, qui pour la plupart (pas tous), ne savent pas ce que cela veut dire, je peux comprendre qu' on arrive à des aberrations (les mêmes que moi, mais dans l' autre sens, du fait d' incurie juridique)
Bonjour,
Non, la jurisprudence est constante sur un premier point :
QU'EN EFFET LA NOTION DE "VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE" EST LAISSEE A L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FAIT
Elle est aussi régulièrement constante sur deux autres points :
2°) Lorsque les "juges du fait" constatent que les propriétaires ont concrètement fait quelque chose pour empêcher le passage, sous la forme de plots ou de barrières ou de ce qu'on veut, leur "appréciation souveraine" est que cette voie était "non ouverte à la circulation publique" ;
3°) Lorsque les "juges du fait" constatent que les propriétaires n'ont rien fait concrètement pour empêcher le passage et que n'importe qui pouvait y circuler sans en être empêché, leur "appréciation souveraine" est régulièrement et systématiquement que cette voie était "ouverte à la circulation publique".
La Cour de Cassation confirme systématiquement ces deux positions et ces trois données.
Il suffit d'aller sur Légifrance et de lire tous les arrêts sur le sujet pour s'en convaincre.
Bonjour,
CamilleA a écrit:
On constate bel et bien qu'il ne suffit pas du tout qu'une voie soit privée pour qu'elle soit fermée à la circulation publique.
Oui, et puisque c'est prévu comme çà dans le code, il existe "bel et bien" des "voies privées" qui sont "ouvertes à la circulation publique ..." et a contrario, d'autres qui ne le sont pas ... et çà doit bien faire au moins 100 ans que les unes comme les autres font débat ..
CamilleA a écrit:
Lorsque les "juges du fait" constatent que les propriétaires ont concrètement fait quelque chose pour empêcher le passage, sous la forme de plots ou de barrières ou de ce qu'on veut, leur "appréciation souveraine" est que cette voie était "non ouverte à la circulation publique" ;
.. si vous aviez bien lu les posts de la file ( et d'ailleurs aussi ceux d'autres files sur le même sujet) , vous auriez constaté que certains affirmaient le contraire concernant les "panneaux" et "panonceaux" puisqu'il était dit notamment : "Le contraire de ouvert est clos, que ce soit une barrière, un grillage etc..., tout ce qui nécessite une intervention humaine pour avoir l'accés").
D'ailleurs, vous-mêmes, bien que vous ayiez fait un travail tout à fait intéressant de collecte d'infos sur cette question, vous ne parvenez toujours pas à écrire clairement dans votre tentative de synthèse de la jurisprudence qu'un panneau peu donc suffire aux propriétaires pour fermer une voie.. puisque vous continuez d'éluder cette question pourtant récurrente en recourant à diverses figures stylistiques très élaborées d'évitement :" concrètement fait quelque chose pour empêcher le passage...", "de ce que l'on veut ...", etc ...![]()
Pourquoi donc faudrait-il continuer ici à "tourner un peu autour du pot" ? : il suffirait pourtant pour répondre à cette question qui n'est pas anodine, et être précis dans cette file d'écrire "panneau" ou "panonceau" ou encore "signalisation du propriétaire" et puis voilà ..une question de réglée ..
Enfin, plus généralement, l'harmonie, la simplicité et la cohérence dans la jurisprudence ne sont pas toujours aussi présentes que vous l'affirmez : ainsi par exemple, concernant les voies en impasses : il ne vous aura pas échappé qu'un des juges du fond considère souverainement qu'une impasse qui ne dessert qu'un lotissement est de ce fait une voie privée fermée à la circulation publique alors qu'un autre juge considère tout aussi souverainement qu'une impasse qui ne dessert qu'une usine avec son parking est ici une voie privée ...ouverte à la circulation publique (72-13913)..! donc exactement l'inverse : il faut donc dans les cas un peu limites ou litigieux, laissez les justiciables plaider et les juges juger sans présumer trop hâtivement de ce que seront les jugements ...sauf lorsque les jurisprudences sont réellement abondantes et "constantes", il faudrait mieux se garder d'affirmations péremptoires comme on en voit un peu trop ..
Dernière modification par abracada (28-01-2009 07:36:57)
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