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Inscrit le 7 mars 2008
Messages: 5613
idiot gene a écrit:
bonsoir
LOLO10 a écrit:
peut être une mutation du même tonneau
à Saint Claude peut-être?
Bonsoir,
Vous avez remarqué comme les calendriers sont bien optimisés :
14/2 Saint Valentin
15/2 Saint Claude.
Je pars...........................
VIP

Inscrit le 12 janvier 2006
Messages: 3130
ViveLeVTT a écrit:
idiot gene a écrit:
bonsoir
LOLO10 a écrit:
peut être une mutation du même tonneau
à Saint Claude peut-être?
Bonsoir,
Vous avez remarqué comme les calendriers sont bien optimisés :
14/2 Saint Valentin
15/2 Saint Claude.
Je pars...........................
pour Saint Claude ?
Bonjour,
Si on lit l'article de presse, il semble que le PV ait été retiré non pas parce que l'infraction n'aurait pas réalisée, mais parce que la FDO n'avait pas mentionné formellement sur son PV, l'article R 412-6 du code de la route, sur la base duquel l'infraction était qualifiée ..
Or un PV doit normalement s'appuyer sur un texte du code de la route qui est expressément précisé dans ledit PV ..
Ce qui serait sympa pour les causeries dans les salons et les forums, c'est que la FDO qui a eu le temps d'apprendre que c'est l'article R 412-6 qu'il fallait qu'elle indique dans son PV, et qui sait maintenant comment on remplit komifo un PV, verbalise à nouveau (de préférence quelqu'un d'autre ..) en visant cette fois le texte kifo.
Quant à l'avocat, il me semble qu'il risque des poursuites pour outrage :
"Chantal a gagné. Son avocat envisage désormais de porter plainte auprès du procureur de la République contre la policière. "On arrive à un tel niveau de bêtise qu'il faut à un moment donné sanctionner".
Que le PV soit mal rempli, certes ..
Que celà dénote un "niveau de bêtise" de la FDO, c'est aller un peu loin, bcp trop loin ..
Mais comme il parlait d'une femme, et qu'il est un homme, il s'est senti peut-être en situation de force et de supériorité pour s'autoriser à qualifier sa personne de la sorte.. ?
Ce qui est sûr en tous cas, c'est que cet avocat n'est lui-même pas d'un niveau intellectuel particulièrement brillant lorsqu'il parle ici de "voies de fait" : une voie de fait est un acte de l'administration ou d'un agent qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration : en quoi, dresser un PV à un automobiliste serait "manifestement insusceptible de se rattacher" au prérogatives et aux pouvoirs de la police ?
Il y aurait bcp à dire sur le "niveau de bêtise" de certains avocats, mais je ne voudrais pas être trop long ..
Dernière modification par abracada (17-02-2009 08:33:11)
bonjour
abracada a écrit:
Que celà dénote un "niveau de bêtise" de la FDO, c'est aller un peu loin, bcp trop loin ..
Mais comme il parlait d'une femme, et qu'il est un homme, il s'est senti peut-être en situation de force et de supériorité pour s'autoriser à qualifier sa personne de la sorte.. ?
vous n'avez rien compris
vous y allez vous même un peu vite en extrapolations racistes halimiesques car la connerie est bisexuée ![]()
Bonjour,
Dire, voire prétendre, que cette contravention aurait été annulée par le fait que l'article R412-6 n'aurait pas été inscrit sur le PV constitue, à n'en pas douter, un beau nuage de fumée qui cache la vue de ceux qui aiment y croire bêtement.
Il y a belle lurette que toutes ces absences d'articles, de textes, toutes, ou presque, les erreurs de date, d'immatriculation, de lieu et autres ont été considérées par la Cour de cassation comme plus qu'accessoires et qu'elle n'entâchaient en rien la validité dcu PV.
Exemple parmi tant d'autres :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur … ;fastPos=1
Attendu que, si l'article A. 37-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes réprimant ladite contravention, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité ;
Bonjour,
idiot gene a écrit:
vous y allez vous même un peu vite en extrapolations racistes halimiesques car la connerie est bisexuée
Les interventions publiques de l'avocate Gisèle Halimi sont parfaitement respectables et à l'évidence d'un niveau intellectuel et juridique très supérieur à celles de l'avocat de l'infirmière en question.... lequel affirme manifestement n'importe quoi ..
Quant aux "extrapolations", je ne crois pas "aller vite", puisque vous aurez noté que j'avais mis un point d'interrogation à la fin de ma phrase .. De toute façon, il ne serait pas poursuivi pour des propos sexistes (il est suffisamment malin pour procéder par des sous-entendus connotés), mais pour des propos outrageants, ce qui ne change pas grand chose ..
Dernière modification par abracada (17-02-2009 09:05:16)
Bonjour,
Aléa a écrit:
Il y a belle lurette que toutes ces absences d'articles, de textes, toutes ou presque les erreurs de date, d'immatriculation, de lieu et autres ont été considérées par la Cour de cassation comme plus qu'accessoires et qu'elle n'entâchaient en rien la validité du PV.
Exemple parmi tant d'autres :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur … ;fastPos=1
Attendu que, si l'article A. 37-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes réprimant ladite contravention, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité ;
Personne n'a dit ici que le PV serait entâché de "nullité" pour le motif que le texte n'était pas visé dans l'avis de contravention ...
Mais pour autant, il y a un principe d'opportunité des poursuites qui n'interdit pas à l'OMP de prendre en compte cette circonstance .. pas très favorable à l'image de la police dans une audience publique .. qui aurait été ici fortement médiatisée ...
Ce ne serait pas la première fois qu'un OMP déciderait de ne pas poursuivre une infraction bien qu'elle soit réalisée .. en prenant en compte des circonstances qu'il n'explicite pas, mais au nombre desquelles figurent les maladresses dans la rédaction du PV .. lesquelles sans en entâcher la valeur juridique, font que l'OMP préfère tout simplement classer ..
Ceci étant, la jurisprudence que vous citez confirme bien l'obligation qui est prévue par l'article A 37-2 de mentionner les références des textes, et se borne à tempérer les conséquences du non-respect par le FDO de cette obligation .. le contrevenant doit justifier du grief que lui cause cette omission .. grief qui n'existe plus lorsque ledit contrevenant se voit préciser les textes et les sanctions dans la citation qu'il reçoit d'un huissier ..
Autrement dit, qu'un vice de procédure n'entâche pas celle-ci de nullité ne signifie pas qu'il n'y a pas eu au départ, un "vice de procédure" ...
Dernière modification par abracada (17-02-2009 09:41:11)
Bonjour,
Au cas où certain n'auraient pas compris, j'en remets un petite couche. ![]()
En effet, selon l'article et avec les réserves d'usage :
Maître Iosca a écrit:
Sur la forme, il n'apparaît ni le lieu exact de l'infraction ni le texte légal fondant les poursuites. Il y à là, déjà, des vices de procédure",
Ce à quoi je réponds que Maître Iosca dit ce qu'il veut et la CC décide comme elle l'entend pour ce pseudo vice de procédure ![]()
Bonjour,
Aléa a écrit:
Ce à quoi je réponds que Maître Iosca dit ce qu'il veut et la CC décide comme elle l'entend pour ce pseudo vice de procédure
"pseudo vice de procédure" ?
La cour de cassation ne dit pas qu'il n'y a pas eu de vice de procédure, mais elle dit simplement que le vice de procédure a été corrigé ultérieurement par la citation... laquelle comporte toutes les mentions qui manquaient dans l'avis de contravention ..
"Qu'en effet, si l'article A. 37-2 du code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes d'incrimination et de répression, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité dès lors que ces textes sont visés dans la citation à comparaître régulièrement délivrée" ;(cass 10 janvier 2007, 06-85038)
Dernière modification par abracada (17-02-2009 10:22:21)
Bonjour,
Article A37-2 qui, comme chacun sait, ne peut absolument pas s'imposer à peine de nullité, puisque ces acticles ne font que décrire les zones qui doivent figurer sur un formulaire, ce qui n'implique pas du tout, pour l'agent verbalisateur, de s'obliger à remplir toutes les cases ce qui, dans certaines situations, ne serait pas possible.
Les articles A37 et suivants ne constituent en aucun cas un "manuel du parfait petit verbalisateur" qu'il serait tenu de suivre à la lettre.
Petit rappel bien connu, presque une tarte à la crème (voire "à la chrême", pour paraphraser Aléa) sur ce forum :
Les seules exigences des textes sont constituées par les constatations de l'infraction [NDL : sans autre précision], la signature de l'agent verbalisateur, son numéro matricule et l'indication de son service. Aucune autre condition n'est émise pour la validité du procès-verbal.
La suite de ce texte ne peut être pris que comme des "bons conseils d'une bonne pratique", mais en aucun cas comme motif d'annulation d'un PV si ces mentions ne s'y trouvent pas.
Un OMP, excédé d'avoir répété 36 001 fois à ses troupes "Vertudieu (*), mettez le n° d'article et le bon, qu'on arrête d'être emm...é par des réklamassionàlakon" peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, classer sans suite un PV pourtant parfaitement conforme au sens du CPP, histoire de faire un exemple.
(*) Pour des questions de bienséance, j'ai remplacé l'expression originale dans laquelle l'OMP envisageait l'hypothèse que le Très-Haut serait propriétaire d'un lupanar...
(Acronymée PDBDD...)
Bonjour
Ce matin sur Sud-Ouest, il y avait un article assez mesuré ménageant la chèvre et le choux en page 9. Je ne peux pas faire de copie.
Le terme employé est "classement d' opportunité". (Tout en disant que le PV était "parfaitement valable")
Bonjour
Papymèche a écrit:
Bonjour
Ce matin sur Sud-Ouest, il y avait un article assez mesuré ménageant la chèvre et le choux en page 9. Je ne peux pas faire de copie.
Le terme employé est "classement d' opportunité". (Tout en disant que le PV était "parfaitement valable")
N'en déplaise à certains le PV est valable, en tous cas s'il se trouvait que l'affaire vienne devant le juge de proximité sa validité ne serait remise en cause, à défaut la CC rétablirait la chose.
Oui, un classement vertical pour la "paix sociale" et on n'en parle plus ou moins, il y en a besoin actuellement.
Ceci dit, mettre un PV pour "uniquement" une clope, nous n'y étions pas sur palce pour savoir le déroulement exatr des faits dans leur ensemble, c'est peut-être pas la meilleurs des choses à faire mais bon, dura lex sed lex
bonjour
PaVeLnoth a écrit:
...
![]()
Vous vous trompez . Ecrivez-moi en PM , nous allons parler .
1° ici on dit bonjour, surtout lorsqu'on débarque pour la première fois mais,
2° vous ne devez pas avoir l'habitude des forums, où l'intérêt n'est justement pas de parler en loucedé en MP, comme des pisseuses, mais en public afin que la connaissance générale soit accrue,
3° vous venez provoquer un pilier du forum (regardez sa date d'inscription et son nombre de post) comme si c'était un pigeon à astrologue?
mdr ![]()
4° vous êtes un peu à la bourre: la file date d'il y a deux ans
carabinier à Hoffenbach sur Alzette ? ![]()
bjr888bjr888
Juste un mot de + pour énerver ceux qui ne serait pas encore éveillés et / ou qui sera devant leur TV avec le match France / Japon
Selon le FDO, la clope entrainerait un défaut de maitrise du véhicule ou une possibilité de défaut de maitrise puisqu'il n'y a pas de texte spécifique sur l’interdiction de cloper, de bouffer, de boire , de de gratter ( quel que soit l'endroit ) comme le disait quelqu'un, ou plus simple tenir la main de sa femme, son amie, sa maitresse, bref....
On est encore dans le domaine de la subjectivité et toujours dans la liberté sans limite d'appréciation du FDO qui, à ce moment est peut être aigrit ( sa femme à pas voulu ) ou en période d'arrêter de cloper, et ça la lui monte à a tête, etc, etc....
QUE PEUT-ON FAIRE face à ce type de situation
Encore et toujours contester, mais sur quel base, la subjectivité n'étant pas encore mesurable ( à moins que Papymèche ait un mesureur à effet Doppler sous la main )
Bonjour,
Pour la clope, il ne s'agit pas d'un "défaut de maîtrise" au sens du R413-17 mais une gêne que prévoit cet article :
Article R412-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 15
I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
C'est d'ailleurs cet article qui était utilisé avant le R412-6-1 pour l'usage du téléphone tenu en main.
Pour éviter la seule subjectivité des FDO certains parquets demandent à ce que soit précisé en quoi il y a eu gêne
bjr888
Le téléphone est un élément spécifique caractérisé
Si l'on veut faire un rapprochement avec la clope, il faudra retirer 4 points pour chaque cigarette
La capacité d'un conducteur à maitriser son véhicule peut dépendre d'un tas d'autre facteurs et qui ne sont pas nécessairement visible par les FDO
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