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Bonjour à toutes et tous,
En bref j'ai écopé d'une amende le 16. 11.2001 pour non port de ceinture et non présentation de C.G.
Date de la décision du Tribunal de Police le 12.03.2002.
Date du premier avis de paiement le 19.03.2002. que je n'ai pa reçu car j'ai déménagé entre temps;
Date du premier commandement de payer l'amende forfaitaire majorée le 18.11.2002 (75 euros + 375 euros).
Vu la salinité de l'addition je ne peux payer et donc ne réponds pas.
Le 20.04 2004 je reçois un renouvellement de Commandement majoré de 13 euros soit au total 463 euros.
Je laisse toujours courrir car tjrs difficile à payer.
Aujourd'hui le 2.05.2005 je recois une lettre d'huissier pour saisie de mes meubles si non paiement.
Est ce que les délais de prescription pour le recouvrement de ces amendes ne sont pas dépassés?
Auquel cas quels sont mes recours?
Merci de vos réponses...
Pour moi, le délai de prescription de la peine court à compter de la notification du jugement du tribunal.
Si aucun des avis, commandements, etc. ne vous a été notifié par un moyen ne laissant aucun doute sur la réalité de cette notification (par ex. R/AR), vous pourriez invoquer la prescription de trois ans.
Mais celà sera probablement difficile, et vous coûtera au moins les frais d'un recommandé avec A/R.
Au cas où, je vous donne le contenu du texte cité.
Article 133-4 Code Pénal
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Cette prescription n'est interrompue que par l'exercice des voies d'exécution que la loi autorise (Crim. 24/7/1957)
Et qui dit interruption, dit remise à 0 du délai.
Bon courage
Dalex
Merci,
La date de la décision de la condamnation étant du 12.03.2002, la prescription devrait donc jouer?...
Je vais m'orienter dans ce sens et voir.
Bonsoir,
Vous faites fausse route car les voies d'exécutions ont été entreprises dans le délais de la prescription.
Ce serait trop facile de laisser traîner pour ensuite se prévaloir de la prescription, vous ne croyez pas ? :rolleyes:
Je peux comprendre votre dépit mais il faut savoir qu'en la matière il n'y a rien de plus néfaste que de faire le mort. ![]()
Encore faudrait-il que l'administration soit en mesure d'apporter la preuve que les voies d'exécution ont été entreprises dans les délais.
A cet égard un courrier d'avis ou de commandement revenu avec la mention "NPAI" me semble pouvoir constituer une preuve.
Par contre un courrier simple, même adressé par un huissier, ne me semble pas constituer une preuve.
Encore faudrait-il que l'administration soit en mesure d'apporter la preuve que les voies d'exécution ont été entreprises dans les délais.
A cet égard un courrier d'avis ou de commandement revenu avec la mention "NPAI" me semble pouvoir constituer une preuve.
Par contre un courrier simple, même adressé par un huissier, ne me semble pas constituer une preuve.
Bonsoir,
Je crois que l'on s'égare légèrement :rolleyes:
Il n'est pas question de retour du courrier avec NPAI mais d'un usager, voire d'un contrevenant condamné, qui ne donne pas suite aux courriers du Trésor, enfin, c'est ce qui est écrit dans le post de départ pour les derniers avis. Ce ne me parait pas être la même chose ![]()
En fait, pour éclaircir je n'ai reçu que le premier commandement par lettre simple en nov. 2002. Par la suite j'ai du déménager et le courrier ne m'est plus parvenu jusqu'à celui de l'huissier de ce jour.
Je n'ai donc jamais reçu de lettre A/R.
Il faut que je signale aussi que je suis rarement chez moi.
Il me semble étonnant que un jour en rentrant chez moi je m'aperçoive qu'une saisie ai eu lieu sans que je sois mis au courrant si ce n'est que par simple lettre. (que je n'aurais pu donc jamais lire)
En fait, pour éclaircir je n'ai reçu que le premier commandement par lettre simple en nov. 2002. Par la suite j'ai du déménager et le courrier ne m'est plus parvenu jusqu'à celui de l'huissier de ce jour.
Je n'ai donc jamais reçu de lettre A/R.
Bonsoir,
Faudrait savoir :rolleyes: car d'après le premier post :
- réception d'un commandement le 18.11.2002
- réception du commandement renouvellé le 20.04.2004
Ces deux courriers ne sont pas retournés au Trésor.
Et l'on envisagerait la prescription ?
A vrai dire, je crois qu'il y en a qui se la raconte grave ![]()
C'est un peu plus compliqué que ça malheureusement,mais sans entrer dans les détails la personne avec qui je vis me faisait pas parvenir le courrier à cette époque...Voilà tout sans ma la raconter grave.
Bonsoir,
OK d'accord, mais comment pouvoir invoquer la prescription dans ces cas là ? Ce n'est pas possible !
Les courriers sont bien parvenus à leur destinataire. En conséquence, le Trésor continue sa marche infernale et puis finit souvent par retrouver le client.
Pour ce qui est de l'huissier intervenant, il faudrait préciser s'il s'agit d'un huissier du tresor ou d'un huissier "standard".
Un huissier du tresor ne vous lâchera pas, vu le montant à recouvrer. Dès lors, il est important de savoir si la prescription est acquise.
Pour répondre à alea : je crois que je me suis mal exprimé et je m'en excuse.
J'évoquais simplement la forme sous laquelle le tresor public avait entrepris les voies d'exécution, qui me semble importante dans le cas d'espèce : courrier simple ou R/AR.
A mon sens, seul un courrier en R/AR peut interrompre le délai de prescription
La référence au NPAI vient de ce que dans le premier post il était précisé que l'avis initial n'avait pas été réceptionné à cause d'un déménagement.
bonsoir,
En me replongeant dans la procédure, j'ai relu cet article du CPP :
Article 530
(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 154 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 VI Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 62 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.
La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire.
Je crains fort que le Trésor ait suffisamment de preuves que le contrevenant a été informé des avis.
La saisie de meubles ne peut pas intervenir pour moins de 530 euros.
Le courrier de l'huissier est un artifice
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