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Lorsque l'on grille un feu rouge, infraction qui a été constatée par un PV (90 € et 4 points en moins), est on susceptible de recevoir par la suite un courrier nous informant d'une suspension de permis (alors que le PV ne le mentionne pas)?
Plus précisément, la contravention est-elle transmise au Parquet et/ou au Préfet, qui décident par la suite la suspension ?
Merci de m'éclairer car bien qu'ayant payé l'amende cette éventuelle épée de Damoclès m'ennuie...
Merci à Rémy Josseaume pour son site.
Bonsoir,
Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en place, c'est votre cas, et que l'amende est payée, l'action publique est éteinte. Cela signifie que le dossier est classé et qu'il n'y aura pas de suspension de permis. La perte de 4 points vous sera signifiée plus tard
bonjour,
Vous posez une première question à laquelle je réponds et puis vous embrayez sur n'importe quoi !
Vous pourriez nous dire ce qu'une suspension administrative vient faire dans ce débat eu égard votre question initiale ?
Bonjour,
Article R412-30 CR
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. [...]
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Article L224-7 CR
Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. [...]
La combinaison de ces deux articles semble dire que dans mon cas le préfet (d'où la suspension administrative) pourrait prononcer une suspension de permis par la suite...
Qu'en pensez vous ?
Question liée: Si je grille un feu rouge, la peine complémentaire de suspension est prévue par les textes (supra). Dans ce cas qui pourrait me l'infliger ? Le juge (surement pas, il ne s'occupe plus des feux rouges depuis la modification de 48-1 C. Proc. Pén.), Le Préfet (on y revient...) ?
Dalex
Bonsoir,
Je veux bien comprendre que ce n'est pas toujours facile cette procédure relative au droit routier mais vous n'avez pas l'impresssion d'exagérer un peu à moins que vous ne fassiez exprès :rolleyes:
Ma réponse du 29 ci-après copiée collée ne vous satisfait donc pas
Il n'est pas possible d'être plus clair.
Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en place, c'est votre cas, et que l'amende est payée, l'action publique est éteinte. Cela signifie que le dossier est classé et qu'il n'y aura pas de suspension de permis. La perte de 4 points vous sera signifiée plus tard
Je ne veux pas vous faire de peine mais si vous rédiger votre recours, voir l'autre file, comme vous comprenez les réponses claires et nettes qui vous sont données, vous allez au devant de désagréments cuisants ![]()
Après tout, ce que j'en dis ![]()
D'accord Aléa,
J'apprécie discuter avec vous
.
Mais vous ne pouvez pas ignorer qu'une peine complémentaire de suspension est prévue noir sur blanc dans le texte.
Et sans parler de mon cas précis, cette peine doit quand même trouver à s'appliquer parfois ? Elle n'a pas été ajoutée pour rien par son rédacteur...
Le cas échéant par qui sera-t-elle prononcée ?
Dalex
bonjour,
Je pense mettre un point final avec cette discussion.
Lorsque il est écrit que l'action publique est éteinte quelles qu'en soient les raisons, cela signifie qu'il n'est plus possible, au point de vue judiciaire et encore moins dans le domaine administratif, qu'une quelconque mesure complémentaire de suspension de permis soit appliquée, quand bien même elle serait prévue dans le texte.
Re,
La peine complémentaire de suspension de permis n'est jamais appliquée, bien que prévue, lorsque la procédure de l'amende forfaitaire est mise en route, se déroule normalement et surtout lorsque l'amende est payée.
En revanche, si l'on conteste l'amende forfaitaire ou si l'on est directement cité au tribunal, la suspension peut parfaitement être prononcée par le juge.
Salut,
Il m'est arrivé la même chose. Il y a 6 mois je me suis fait choper pareil à un feu rouge. le flic m'a collé une amende de 90 €. Et 15 jours après j'ai été convoqué devant une comission. Je me suis fait suspendre pendant 20 jours mon permis (ça a été chaud pour mon boulot !!). Et pourtant le flic ne m'avait rien dit. ça devient de plus en plus dur de garder son permis.
Tchussssss !!
Igloo
Salut,
Il m'est arrivé la même chose. Il y a 6 mois je me suis fait choper pareil à un feu rouge. le flic m'a collé une amende de 90 €. Et 15 jours après j'ai été convoqué devant une comission. Je me suis fait suspendre pendant 20 jours mon permis (ça a été chaud pour mon boulot !!). Et pourtant le flic ne m'avait rien dit. ça devient de plus en plus dur de garder son permis.
Tchussssss !!
Igloo
Bonjour,
Si ce que vous dites est exact et je n'ai aucune raison de ne pas vous croire, vous avez fait l'objet d'une décision TOTALEMENT ILLEGALE.
En effet, en droit Français, le fait de payer cette amende entraîne de facto l'extinction de l'action publique. En conséquence, aucune sanction, à fortiori la suspension administrative, ne peut intervenir après le paiement de l'amende forfaitaire qui clôt le dossier judiciaire.
Attention, il ne s'agit pas d'une décision illégale ! Alea a conclu un peu rapidement sur votre cas Igloo.
La décision n'est absolument pas illégale mais au pire non avenue. (jurisprudence constante).
La suspension administrative peut intervenir pour un feu ou un stop grillé; Visitez le site du service public. Il y est clairement indiqué ce cas de figure. (màj 08/2004)
http://vosdroits.service-public.fr/part … itreN1006E
Gros bisous
Dalex
Attention, il ne s'agit pas d'une décision illégale ! Alea a conclu un peu rapidement sur votre cas Igloo.
La décision n'est absolument pas illégale mais au pire non avenue. (jurisprudence constante).
La suspension administrative peut intervenir pour un feu ou un stop grillé; Visitez le site du service public. Il y est clairement indiqué ce cas de figure. (màj 08/2004)
http://vosdroits.service-public.fr/part … itreN1006E
Gros bisous
Dalex
Bonjour,
Je suis totalement désolé mais je ne change strictement rien à mes précédents messages.
Tout d'abord personne n'a dit, et moi encore moins, que le fait de griller un feu rouge ne pouvait pas entraîner une suspension de permis. Ce n'est pas en donnant ce type d'information sans l'intégrer dans la procédure que l'argument est pertinent.
Cependant, au risque de me répéter, je persiste à affirmer que lorsque la procédure de l'amende forfaitaire est engagée et a fortiori que l'amende est payée il y a EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE. Le paiement de l'amende d'une contravention relevée par amende forfaitaire est EXCLUSIVE de toute autre sanction.
En conséquence, il ne peut y avoir de suspension administrative après l'extinction de la voie judiciaire, ce serait la porte ouverte à tous les abus.
Le retrait de points n'entre pas dans cette logique.
Merci Aléa pour votre réponse.
Croyez bien que je ne cherche pas à m'opposer vainement à votre point de vue par plaisir :rolleyes: , mais pour moi la solution reste discutable. Surement par le fait que la procédure est en elle même assez bancale (et c'est peu dire)...
La suspension administrative n'est pas considérée comme une sanction mais comme une simple mesure de police administrative (prévenir un comportement dangereux).
Dès que j'aurais le temps j'irai demander à la Préfecture si le fait qu'une AF ait été réglée empêche en pratique toute suspension administrative. Rien de tel qu'un petit tour dans la pratique.
La question de droit qui nous oppose est précisément: Le paiement d'une AF pour une infraction susceptible d'une peine complémentaire de suspension de permis est-elle exclusive d'une suspension administrative ?
La procédure pénale et administrative cheminent de manière indépendante (il y a bien sur quelques "passerelles"), et je pense que l'extinction de l'action publique est sans influence sur la procédure administrative engagée. Ce n'est qu'a posteriori que l'on pourra constater qu'elle était non-avenue par exemple.
Bien à vous,
Dalex
Bonjour,
J'ai trouvé la réponse qui, à mon avis, est de nature à clore le débat
Il convient de lire attentivement les passages en bleu
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 90 (1er avril - 30 juin 2003)
4
Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces
Signalisation des circulaires du 1er avril au 30 juin 2003
Présentation des dispositions du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route, et de la loi
n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
CRIM 2003-08 E8/10-06-2003
NOR : JUSD0330088C
Amende
Code de la route
Code de procédure pénale
Sécurité routière
Stupéfiants
POUR ATTRIBUTION
Procureurs généraux près les cours d'appel - Premiers présidents des cours d'appel - Procureurs de la République - Magistrats du siège
- 10 juin 2003 -
.......
4.2. Conséquence sur la procédure administrative de rétention du permis de conduire pour les excès de vitesse de 40 km/h ou plus
La rétention du permis de conduire en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, prévue par l'article L. 224-1, alinéa 3 du code de la route, est normalement prise dans l'attente de la décision du préfet relative à la suspension administrative du permis conduire, décision qui constitue une anticipation du prononcé éventuel par le tribunal de police de la peine de suspension, et dont les effets cessent dès l'intervention de la décision judiciaire, notamment si cette peine n'est pas prononcée.
Il en résulte que la rétention ne peut être mise ne oeuvre en cas de recours à la procédure de l'amende forfaitaire, désormais applicable pour cette contravention. En effet, le paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur de l'amende forfaitaire minorée, éteint l'action publique et interdit donc le prononcé de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
Il en est de même si le contrevenant s'acquitte du montant de l'amende forfaitaire minorée dans les trois jours de la constatation de l'infraction, ou de l'amende forfaitaire dans les trente jours.
Les procureurs de la République devront donc, en concertation avec les préfets dans le cadre des plans départementaux de contrôle routier, veiller tout particulièrement à donner des directives en ce qui concerne la contravention de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, précisant lorsqu'il doit être ou non recouru à la procédure de l'amende forfaitaire pour que, dans le cas où la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas utilisée, les préfets apprécient s'il doit être ou non procédé à la rétention du permis.
L'agent verbalisateur peut ainsi être autorisé, sur instruction du parquet, à verbaliser des dépassements de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus selon la procédure de l'amende forfaitaire lorsque ces faits sont constatés sur les bretelles de sortie des autoroutes. Par contre, en ville, cette procédure doit être écartée, et il convient de transmettre le procès-verbal à l'officier du ministère public pour saisine du tribunal de police par ordonnance pénale ou citation, après avoir, le cas échéant, procédé à la rétention du permis de conduire.
Ce principe qui est applicable à l'excès de vitesse l'est pour toutes les autres contraventions qui prévoient la peine de suspension du permis, lorsque la procédure de l'amende forfaitaire est appliquée.
Ce que j'en dis ![]()
Bravo Aléa pour votre recherche.
Voila enfin un argument pertinent, qui emporte ma conviction.
(et me soulage par ailleurs dans mon cas particulier...)
Bien a vous
Dalex
Bonjour,
J'ai modifé mon message précédent en ajoutant la partie de l'article 4.2 que j'avais tronquée au détriment de mon analyse et qui pourtant est très explicite. ![]()
Merci pour la réponse très claire (et qui, à ce que j'ai compris, s'applique à mon cas i.e. feu rouge, bordereau d'amende indicant un "cas 4 bis", et non un PV ou un "cas A").
Quelques questions cependant: l'agent a renseigné la case "retrait de points" par un "oui", indiquant que ce sont les autorités judiciaires qui décident du montant (il m'a également signalé que ce serait "au plus 4 points, comme c'est votre première infraction cela pourrait être moins" en indiquant que ce sont les autorités judiciaires qui décident du montant).
Or, à ce que j'ai compris de l'amende forfaitaire, le retrait est automatique et n'est pas fixé par un jugement (et l'acceptation de l'amende forfaitaire prévient toute suspension). J'ai donc l'impression qu'il s'est trompé...
D'autre part, au cas où une suspension serait prononcée malgré procédure de l'amende forfaitaire, quelles sont les démarches à effectuer ? (faire appel, et venir avec une copie du décret cité ? - je n'y connais pas grand chose...).
Merci en tout cas pour l'argumentation très détaillée (et les références du texte judiciaire).
Précision/correction: j'ai bien eu à signer un carton rose, celui-ci est-il le PV ? Auquel cas, y-a-t-il un risque de tribunal ?
Les choses ne me semblent pas tout à fait claires...
Extrait du décret ( http://www.marilou.org/legislation/img/ … 03_293.pdf ) :
En fonction de la gravité des faits constituant une contravention de la quatrième classe, il pourra être demandé à l'agent verbalisateur, à l'aide de la même carte-lettre d'amende forfaitaire de verbaliser le contrevenant selon la procédure de l'amende forfaitaire ou de le renvoyer devant le tribunal de police en saisissant l'officier du ministère public.
Dans le premier cas, l'agent verbalisateur devra cocher le cas "4 bis". Dans le second cas, s'il est envisageable que l'agent se borne à cocher la rubrique "cas A" de ladite carte-lettre (2), il est toutefois préférable, sauf instructions contraires du parquet, qu'il rédige un procès-verbal en la forme ordinaire, en procédant notamment à l'audition du contrevenant.
Donc, pour clarifier les choses, à quoi ressemble la carte-lettre, et à quoi ressemble un PV ?
EDIT:
Formulaire que j'ai reçu:
http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/11317v03.pdf
Case cochée: cas 4 bis.
Obligation d'achange du permis de conduire: laissé blanc.
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