l'article R 411.25 du code de la route énnonce que les dispositions de ce code ne sont opposables aux usagers que si elles ont fait l'objet de mesures de signalisation réglementaires.
La contravention de deuxième classe (avec mise en fourrière) pour "arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie
publique spécialement désignée par arrêté" ( R417-10 #II 10°) vient d'être confirmée par le juge de proximité, bien que le pannonceau M6a ( pictogramme à la grue) ne soit apposé sur aucun des panneaux B6a1 (stationnement interdit) de la rue. Bien entendu, le juge avait sous les yeux des photos claires et nettes de la rue, sous tous ses angles.
Comment cela est-il possible : J'aimerai comprendre
Bonjour,
Le problème c'est qu'il n'y a rien à comprendre sinon que tout le monde s'en balance royalement.
S'il n'y a pas le pannonceau M6a sur le panneau de stationnement interdit B6a1 comment pourrait-on faire la différence entre un simple stationnement interdit à 11 euros et un stationnement gênant à 35 euros ?
Dans ce genre de procédure, pour obliger le juge à répondre sur des points de droit, il faut déposer des conclusions écrites, à défaut, il peut faire comme il l'entend sans avoir à se justifier.
Moralité, pour suivre le dossier, il faut aller direct à la Cour de cassation si l'amende est inférieure à 150 euros.
J'ai trouvé ce texte sur le net :
Arrêté du 16 mai 2001 portant modification de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes
NOR : EQUS0100723A
Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret no 81-796 du 4 août 1981 ;
Vu l’accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret no 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le règlement (CE) no 1103-97 du 17 juin 1997 du Conseil de l’Union européenne fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro ;
Vu le règlement (CE) no 974-98 du 3 mai 1998 du Conseil de l’Union européenne concernant l’introduction de l’euro, et notamment son article 14 ;
Vu le règlement (CE) no 975-98 du 3 mai 1998 du Conseil de l’Union européenne sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 44, R. 37-1 et R. 285-2 ;
Vu l’article L. 2213-2 (2o) du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, notamment son article 1er ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrêtent :
Art. 1er. - L’article 2-1 de l’arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
L’alinéa définissant le panonceau M6a est remplacé par l’alinéa suivant :
« M6a qui indique que le stationnement et/ou l’arrêt est gênant au sens de l’article R. 37-1 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d’arrêt gênants, il complète le panneau B6d.
Et cette instruction interministérielle :
Instruction interministérielle sur la signalisation routière – Quatrième partie : Signalisation de prescription. (Dernier arrêté intégré : 31 juillet 2002). 7
Article 54. Gendarmerie, police ou péage, arrêt
Pour signaler la proximité d'un barrage de police, de gendarmerie ou d'un poste de péage où l'arrêt est obligatoire, il est employé respectivement un panneau B5a, B5b ou B5c signifiant « Arrêt obligatoire ».
Les panneaux B4, B5a ou B5b, lorsqu'ils annoncent la présence sur la route d'un barrage mobile, peuvent être complétés à titre exceptionnel par un feu de balisage et d'alerte de catégorie R2 (cf. art.
13-1 de la 1re partie de la présente instruction).
Article 55. Stationnement interdit ou réglementé
A. - Généralités
1. La signalisation de position de cette réglementation se fait, soit à l'aide de l'un des panneaux B6a1, B6a2 ou B6a3 éventuellement complété par un panonceau, soit à l'aide d'un marquage.
2. Par dérogation à l'article 8 de la première partie de la présente Instruction, toutes les interdictions et restrictions de stationnement ne s'appliquent que du côté de la route sur lequel les panneaux sont placés. Elles s'appliquent au-delà du signal dans le sens de la marche jusqu'à la prochaine intersection. Lorsque la distance entre deux intersections successives est supérieure à 75 m en agglomération ou 500 m en rase campagne, on peut, pour rappeler l'interdiction, implanter un ou plusieurs panneaux B6a intermédiaires complétés par un panonceau d'application M8c. En agglomération. la répétition du panneau entre deux intersections est inutile lorsqu'il existe un marquage au sol d'une bande discontinue jaune (cf. article 118-2, 7e partie de la présente Instruction).
3. La signalisation de la réglementation concernant le stationnement et comportant des dispositions de caractère général applicables à toute une zone se fait à l'aide des panneaux de type B 6 b.
B. - Stationnement interdit
1. Le panneau B6a1 employé sans panonceau indique que le stationnement sur la chaussée et ses dépendances est interdit de façon permanente et à tous les véhicules.
2. La signalisation verticale peut, dans le cas d'interdiction permanente de stationner, être remplacée par le marquage sur la bordure de trottoir d'une bande discontinue jaune (cf. article 118-2, 7e partie de la présente Instruction).
C. - Stationnement réglementé
1. La signalisation du stationnement réglementé est effectuée soit à l'aide des panneaux B6a2 et B6a3 (cf. § 3 ci-dessous), soit à l'aide de l'un des panneaux B6a complété par un ou plusieurs panonceaux. Les indications concernant l'emploi des panonceaux d'étendue M2, de catégorie M4, et complémentaires M6, sont données dans les paragraphes 2 à 6 ci-après.
2. Les panonceaux complémentaires M6 peuvent être associés à des panneaux concernant le stationnement : panneaux du type B6a, B6b (cf. article 55.1 ci-après), C1 (cf. article 70, 5e partie de la présente
Instruction). On distingue les types de panonceaux suivant :
- M6a il indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants , il complète le panneau B6d.
- M6b : ils concernent le stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et peuvent être associés au panneau B6a1.
- M6c : ils concernent le stationnement à durée limitée contrôlé par disque et peuvent être associés aux panneaux de type B6a, B6b et C1.
- M6d : ils concernent le stationnement payant avec parcmètre et peuvent être associés aux panneaux de type B6a, B6b et C1.
- M6e : ils concernent le stationnement payant sans parcmètre et peuvent être associés aux panneaux de type B6a, B6b et C1
Bonne lecture !
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