Bonjour,
Voici, copiés collés, les textes relatifs à l'ATTESTATIOON d'assurance :
CODE DES ASSURANCES
(Partie Réglementaire)
Paragraphe I : L'attestation d'assurance
Article R211-14
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédement, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.
Article R211-16
La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document.
Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
En clair, l'obligation pour les véhicules visés à l'article R. 211-21-1 consiste à l'apposition du CERTIFICAT d'assurance, le papillon posé derrière le parebrise. Pour cette catégorie de véhicules, il ne peut y avoir, comme le précise clairement le texte, de contravention pour la non présentation immédiate de l'attestation. Cependant, le conducteur doit la présenter dans un délai de 5 jours.
Voici l'article R. 211-21-1
CODE DES ASSURANCES
(Partie Réglementaire)
Paragraphe II : Le certificat d'assurance
Article R211-21-1
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.
Ensuite, lorsque le document d'assurance est périmé depuis moins de 30 jours, pour les contrats non provisoires, il ne peut y avoir de verbalisation.
Enfin, laissez tomber l'histoire du délai 30-45 jours.