Bonjour,
-1 Sur le plan légal, on peut lire avec profit, la page de la Drire du Pays de Loire concernant les véhicules réceptionnés à titre individuel. Son adresse Internet :
http://minilien.com/?jkeNkcmk2V
- Relire, dans le Code de la Route, son article R3243-3 et son 8°, reproduit ci-après.
- 2 Sur le plan assurance, la seule obligation imposée par les compagnies est de se conformer à aux exigences de l'article A211-13, reproduit également ici.
Code de la route et son article R343--3, 8° 8° Lorsque le conducteur du véhicule est en infraction aux dispositions en vigueur dans le territoire et relatives à l'exécution commode et sans délai de toutes les manoeuvres qui lui incombent, notamment lorsque ses possibilités de mouvement, son champ de vision et d'audition sont réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés, par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres ;
Code des assurances et ses articles R211-10 et A211-3 :
Article R211-10 Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 JORF 28 mars 1993
Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. .../... le reste sans objet ici.
Article A211-3 Pour l'application du 2° de l'article R. 211-10, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité : a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ;
b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq.
Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ;
Le reste ne concerne pas le présent problème.
Enfin, AMHA, rien n'interdit à un "non-assujetti à la TVA" d'acheter et d'utiliser un véhicule d'occasion pouvant faire bénéficier l'ayant-droit d'une déduction de la TVA. S'il le propriétaire n'est pas assujetti lui-même à la TVA il ne peut en aucun cas la récupérer et ne risque pas de pouvoir le faire en fraude...
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