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[color=darkblue]Bonjour.
Aujourd'hui, Samedi, un grand nombre de places de stationnement étaient supprimées à cause d'une brocante (région parisienne).
Je me suis garée pendant une heure, sans gêner la circulation à une place signalée au sol "Livraisons", devant une banque, fermée le samedi.
J'ai eu un PV de 35 euros, où l'agent avait mentionné "sur l'emplacement réservé aus sécurités" + "Autre : article R 417.10 Code route".
Pensez-vous que je peux contester ce PV ?
Merci d'avance pour votre aide
aleprince@cephalon.fr
Bonjour,
Il y a les textes et la façon de les appliquer
OK c'est interdit, on ne discute pas. Mais verbaliser sur un emplacemnnt interdit devant une banque les jours où à l'évidence, il n'y aura pas de transfert de fonds, relève d'un manque de pertinence de la part de l'agent.
Ceci dit, je ne pense pas que vous aurez gain de cause, surtout dans la région parisienne, mais sait-on jamais ?
Merci pour votre réponse.
Je suis repassée depuis samedi devant "le lieu du crime" ; au fait, c'était marqué au sol "sécurité".
Je ne sais pas si le fait qu'il s'agissait d'un week-end (banque fermée), et jour de brocante (grand nombre de places de parking sucrées) puisse émouvoir les autorités...
On me répondra que le code de la route, 417.10, ne prévoit pas des allégements pour le week end.
Je vais quand même tenter ma chance.
Merci encore !
Je ne suis pas juriste, mais si il y avait écrit sécurité sur l'emplacement, je pense qu'il n'est plus question de livraison et que le stationnement y est simplement interdit. Certains endroits nécessitent d'être accessibles quels que soient le jour et l'heure ( accès pompier devant chaufferies ou autre...) ![]()
Code:
Article R417-10 (Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 20 Journal Officiel du 22 juin 2003) (Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 III Journal Officiel du 12 juillet 2003) (Décret nº 2004-998 du 16 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 23 septembre 2004) I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : 1º Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; 1º bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ; 2º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ; 3º Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; 4º A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ; 5º Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; 6º Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ; 7º Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ; 8º (abrogé) ; 9º Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ; 10º Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale. III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule : 1º Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; 2º En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ; 3º Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ; 4º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison. IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Il n'est nul part écrit dans l'article que le stationnement est interdit devant les banques. Le seul fondement juridique peut-être le II-10 si un arrêté municipal en ce sens a été pris (motivé ici par la sécurité publique). Donc vous pouvez tenter une demande d'indulgence (peu de chances d'être acceptée en ces temps), vérifier l'existence de l'arrêté (si non contester si oui voir suivant), contester en disant que le motif de l'infraction n'est pas explicité et demandant votre passage au tribunal (en LRAR avec original et lettre) sachant que vous devrez éventuellement le rappeler à L'OMP et qu'il ya des chances que cela soit prescrit (mais aussi que vous risquez une amende plus importante en cas de condamnation) ou payer (solution de facilité
. Moi je contesterais mais bon...
@+
Greg
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