Bonjour, M'enfin, c'est quand même stupéfiant cette histoire d'éthylomètre, il me semble qu'on le rappelle à chaque fois...
PRIMO
Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres NOR: INDI0301735A
Article 1 Le présent arrêté s'applique à la construction, à la vérification et à l'utilisation des instruments qui mesurent la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré, dénommés ci-après éthylomètres ou instruments, cités dans l'annexe au décret du 3 mai 2001 susvisé, notamment ceux utilisés en application des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route et de l'article L. 88 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme. (...) Article 4 Les éthylomètres neufs, à poste fixe ou portatifs, doivent être conformes à la recommandation internationale R. 126, édition de 1998, de l'Organisation internationale de métrologie légale. (...) En outre, l'annexe au présent arrêté précise les conditions particulières d'application de la recommandation R. 126.
ANNEXE à l' arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres NOR: INDI0301735A
A.1.2. Temps d'attente (points 5.5.1.c et 6.15.3) : Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : « Ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit ». La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au b de A.1.1. Pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle défini en I.2 de l'annexe I de R. 126, cette durée peut être diminuée sans pouvoir être inférieure à 10 minutes.
"Après avoir absorbé un produit" et non pas "après avoir été interpellé". Traduction en clair : A la question "Avez-vous absorbé un produit ou fumé depuis moins d'une demi-heure ?", on répond "Non, non", c'est bon...
SECUNDO
Code de la route a écrit:Article L234-5 Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
Donc, pas de délai d'attente de 30 minutes qui tienne entre les deux...
TERTIO Ne pas confondre entre ce deuxième contrôle qu'on baptise souvent à tort "deuxième souflle" alors que le premier nécessite déjà deux souffles
Même annexe du même arrêté que ci-dessus
A.1.1. Cycle de mesure (annexe I de R. 126) : a) Les éthylomètres à poste fixe doivent fonctionner selon le cycle de mesurage décrit au point I.1 de l'annexe I de R. 126. (...) I.1.1 En fonctionnement normal, le cycle de mesure doit comprendre deux mesurages, chacun correspondant à une expiration.
b) Les éthylomètres portatifs doivent fonctionner selon le cycle de mesurage décrit au point I.2 de l'annexe I de R. 126 ou selon ce cycle adapté conformément aux règles suivantes, compte tenu également des dispositions en A.1.2 ci-dessous. Un même instrument peut être conçu pour fonctionner selon les deux cycles. (...) 2. Chaque cycle de mesurage comporte systématiquement uniquement deux mesurages individuels.
(ne me demandez pas pourquoi il y a deux formulations différentes qui reviennent au même). P.S. : à CE niveau, l'appareil sélectionne automatiquement et affiche bien comme mesure valable "officielle" le mesurage le plus faible des deux. Les deux mesurages successifs se font "dans la foulée", sans d'autre délai d'attente particulier que le signal "prêt" de l'appareil.
QUARTO
Code de la route a écrit:Article R234-4 Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : 1º Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; 2º L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. (...)
Traduction en clair : c'est normalement le premier contrôle qui doit être pris en compte. Le deuxième ne sert qu'à confirmer la validité du premier. Ce n'est qu'une tolérance si certaines FDO acceptent de retenir le deuxième contrôle lorsqu'il est plus favorable. (Aucun article ne dit clairement, d'ailleurs, ce qu'on devrait faire de ce deuxième contrôle)(sauf, bien sûr, s'il donne des résultats complètement incohérents par rapport au premier)(dans ce cas, la logique et le bon sens voudrait que le "juge de paix" soit une analyse sanguine).
C'est plus clair comme ça ? (hips !) 
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