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 04-05-2008 19:06:39 - Consultation 3ème souche du PV - demande officier ministère public ?

 quentinwascat@hotmail.fr
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Inscrit le 03-05-2008 
Messages: 6

Consultation 3ème souche du PV - demande officier ministère public ?

  Voir le profil de quentinwascat@hotmail.fr        Voter pour ce message (+1 point)

Bonjour,

Que cela implique-t-il de demander à consulter le 3ème volet d'un PV pour stationnement génant à l'officier du ministère public?
Quelle est la procédure?
Est-ce que cela implique de comparaitre devant un tribunal?
Peut-on juste aller le demander au tribunal de Police?

Merci

Dernière modification par quentinwascat@hotmail.fr (04-05-2008 19:07:42)




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 04-05-2008 19:52:48 - Consultation 3ème souche du PV - demande officier ministère public ?

 scoubidou 28
 Pilote confirmé
 
Inscrit le 15-09-2007 
Messages: 519

Re: Consultation 3ème souche du PV - demande officier ministère public ?

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Bonsoir,

http://www.droitroutier.fr/audience_1.html. Lire la chapitre intitulé "l'accès au dossier pénal".



 05-05-2008 03:21:02 - Consultation 3ème souche du PV - demande officier ministère public ?

 pintovic
 Pilote confirmé
 
Inscrit le 15-09-2007 
Messages: 711

Re: Consultation 3ème souche du PV - demande officier ministère public ?

  Voir le profil de pintovic        Voter pour ce message (+1 point)

Bonjour

Scoubidou nous mets un lien qui ,chez moi, ne mène à rien.


Je ne comprends donc pas ce renvoi



 05-05-2008 14:28:29 - Consultation 3ème souche du PV - demande officier ministère public ?

 scoubidou 28
 Pilote confirmé
 
Inscrit le 15-09-2007 
Messages: 519

Re: Consultation 3ème souche du PV - demande officier ministère public ?

  Voir le profil de scoubidou 28        Voter pour ce message (+1 point)

pintovic a écrit:

Bonjour

Scoubidou nous mets un lien qui ,chez moi, ne mène à rien.


Je ne comprends donc pas ce renvoi

Re,

Je fais donc un copier/coller
"L’ACCES AU DOSSIER PENAL

Aux termes des dispositions du Code de procédure pénale, « tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (…) ».

Ainsi, tout agent relevant une infraction prétendument commise par un usager de la route, doit consigner l’ensemble des informations recueillies, relatif aux faits constatés et à sa compétence, dans un procès-verbal d’infraction au moyen de l’un trois formulaires administratifs pré imprimés.

Le procès verbal doit être écrit et rédigé en langue française[6].

Ces formulaires se composent tous de trois volets : le premier est une « carte de paiement » recto/verso, le deuxième un « avis de contravention », et enfin le troisième, un duplicata partiel carboné de l’avis de contravention, dénommé « procès-verbal de contravention »[7] .

Au stade de la verbalisation et le temps que l’affaire soit enrôlée, le contrevenant ne dispose pas du procès-verbal, qui reste entre les mains de l’agent.

Ce dernier ne remettant au contrevenant, directement en mains ou indirectement par apposition sur le pare-brise, que la carte de paiement et l’avis de contravention.

Si le procès-verbal est une fidèle reproduction partielle de l’avis de contravention, il comporte néanmoins des mentions substantielles dont notamment l’identification du service ainsi que le nom et la signature de l’agent.

Ces mentions contraignent ainsi l’agent verbalisateur à s’identifier en y renseignant à la fois son nom, son matricule et enfin à y porter sa signature manuscrite qui ne peut être tamponnée ou griffée.

Ce formalisme est d’autant plus déterminant qu’il met la défense en l’état de vérifier la qualité, la compétence d’attribution et territoriale de l’agent opérateur.

C’est ainsi que faisant une stricte interprétation des dispositions de l’article L.429 Code de procédure pénale, les tribunaux ont pu constater la nullité du procès-verbal d’infraction ne portant pas la signature de l’agent opérateur ou lorsque seule une signature au demeurant illisible, y apparaît.[8]

De la même manière, un procès verbal signé postérieurement à l’engagement des poursuites est dépourvu de valeur probante n’étant pas régulier en la forme[9].

Cette exigence a par ailleurs été étendue au carnet de déclarations utilisé par l’agent verbalisateur en lieu et place d’un CERFA d’avis de contravention.

C’est ainsi qu’en application de l’article 122 du décret du 20 mai 1903[10] réglementant la forme des procès-verbaux de gendarmerie et l'article 138 du même texte réglementant l'expédition des feuillets du carnet de déclarations, la formalité de la signature de l'Officier de police s’impose : « le procès-verbal de gendarmerie argué de nullité par le prévenu d'un excès de vitesse, qui comprend expédition du carnet de déclarations, n'est pas signé par les gendarmes verbalisateurs. Il ne peut donc servir de fondement aux poursuites diligentées contre le prévenu »[11].

Néanmoins certains tribunaux restreignent cette exigence à l’identification de l’agent verbalisateur par tout autre moyen. La mention du numéro de l'agent, ainsi que sa signature, permettent son identification par une simple demande de renseignements adressée au commissariat[12].

Cette solution ne paraît pas conforme au droit et ne résisterait certainement pas à l’interprétation stricte de l’article L.429 du Code de procédure pénale de la Cour de cassation même si cette dernière censure les juridictions du fond d’avoir écarter un procès-verbal dépourvu de toute signature d’un agent sans avoir rechercher, au besoin après une mesure d'instruction, si le procès-verbal de constatation de l'infraction comportait les éléments permettant l'identification de l'agent verbalisateur[13].

L’étude de la jurisprudence caractérise l’importance des mentions qui doivent être portées sur le procès verbal d’infraction.

N’ayant pas à ce stade de la procédure le procès verbal d’infraction, le contrevenant n’est pas en mesure d’apprécier la régularité de sa rédaction et de ses mentions.

Il est alors encouragé à payer l’amende ou a formuler une requête devant les services verbalisateurs sans pouvoir soutenir sa défense sur l’éventuelle irrégularité de l’acte de constatation de l’infraction.

Quant bien même il soulèverait à titre purement conservatoire le défaut de signature de l’agent ou le défaut de renseignement de son nom, le plus souvent par confusion entre l’avis de contravention entre ses mains qu’il appelle à tord procès verbal et le procès verbal détenu par l’agent opérateur, ce dernier pourra jusqu’à l’audiencement de la contestation le régulariser à l’insu du contrevenant.

L’argumentation afférente aux mentions du procès-verbal n’est donc qu’un motif de défense incident voir accessoire, tel un point de procédure à vérifier systématiquement avant l’audience.

Une réforme sur ce point s’impose et devra permettre l’accès immédiat du contrevenant aux pièces de la procédure diligentée à son encontre afin qu’il soit en mesure dès le commencement de l’affaire de décider de l’opportunité d’exercer une contestation de l’infraction ou au contraire de ne pas rentrer dans la phase procédurale uniquement pour avoir un accès aux pièces lui permettant de juger finalement de l’opportunité de contester l’infraction.

La Cour de cassation ne semble pas encore ouverte à cet accès puisqu’elle estime que l’agent verbalisateur n’a aucune obligation de remettre une copie du procès verbal de constatation d’une infraction au Code de la route au contrevenant[14] ; les seuls destinataires étant les services préfectoraux et l’autorité judiciaire du Ministère public.

Toutefois, dès le commencement de la phase pénale du traitement de l’infraction, l’accès au procès verbal par le contrevenant devient une des garanties essentielles de ses droits à la défense. Si cette affirmation semble évidente pour tous les légalistes et fervents défenseurs des droits de l’homme, ce n’est pas sans mal que les juridictions françaises ont amorcé ce droit après un revers devant la Cour européenne des droits de l’homme"

Source: droitroutier.fr




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