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Bonjour,
Il paraitrait que la non présentation d'un certificat d'assurance lors d'un controle de police ne soit plus verbalisable, la vignette de l'assurance (en validité) devrait suffire.
Quelqu'un peut il me confirmer ? J'ai cherché des infos sur le net mais pas trouvé.
Merci de votre aide.
Dadiscool
Pilote confirmé
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Dadiscool a écrit:
Bonjour,
Il paraitrait que la non présentation d'un certificat d'assurance lors d'un controle de police ne soit plus verbalisable, la vignette de l'assurance (en validité) devrait suffire.
Quelqu'un peut il me confirmer ? J'ai cherché des infos sur le net mais pas trouvé.
Merci de votre aide.
Dadiscool
Bonjour
Article R211-14
Modifié par Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 1 1° JORF 21 juillet 2007
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur
Bonjour,
Platon a écrit:
Rien !...
Merci de ce copié/collé, à mon avis insuffisant pour prétendre répondre à la question...
L'article L211-1 a fait l'objet d'un décret précisant ce que la loi exigeait en matière d'attestation d'assurance. La section IV du Code des assurances, intitulée Contrôle de l'obligation d'assurance comprend :
- un article R211-14 que vous reproduisez;
- un article R211-15, décrivant l'attestation d'assurance et, précisément, ce qu'elle doit comporter comme renseignements. Ces renseignements sont au nombre de 6.
- un article R211-17 précisant que la carte internationale d'assurance, dite "carte verte" .../... "vaut comme document justificatif pendant sa période de validité".../...
Et,
- un article R311-21 obligeant "le souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L311-1 à apposer sur le véhicule automoteur assuré.../.. le certificat d'assurance décrit aux articles R311-21-2 et R 21121-3.
Or, ce certificat ne comporte pas tous les renseignements réclamés par ailleurs, (notamment ceux concernant les professionnels de l'automobile et autres dérogations à l'obligation d'assurance).
Nous avons donc deux documents créés par la loi (attestation jaune et carte verte) et un document succinct à apposer sur le pare-brise.
A mon avis, le législateur ne voulait pas inclure dans la possibilité de choix d'une attestation plutôt qu'une autre le certificat, dont la destination n'est pas du tout la même que l'attestation ou la carte verte.
L'attestation entre dans le cadre de la vérification auprès d'un conducteur des documents afférents à la conduite d'un véhicule à moteur frappé d'une obligation d'assurance; le certificat, quant à lui, est destiné à permettre un contrôle, superficiel et insuffisant dans certains cas, de l'obligation d'assurance.
C'était aussi le sentiment des assureurs qui, en fait, ont bien effectué le choix d'une attestation plutôt qu'une autre en ne délivrant plus systématiquement l'attestation jaune et, sur demande, la carte verte et en adressant systématiquement une carte verte valant attestation selon la loi et son article R211-14
Ce pourquoi, personnellement, je ne conseille pas de circuler sans le certificat sur le pare-brise (évidemment) et l'attestation/carte verte qui, en raison des renseignements qu'elle comporte, ne fait pas double emploi avec le certificat.
"Entre le fort et le faible, la liberté opprime et la loi protège". (Lacordaire)
Bonjour,
Bien d'accord. On peut presque dire que l'obligation d'apposition du certificat est une obligation qui ne sert (presque) à rien. Son absence est verbalisable, sa présence "valide" n'empêche pas une éventuelle verbalisation.
Dadiscool a écrit:
Il paraitrait que la non présentation d'un certificat d'assurance lors d'un controle de police ne soit plus verbalisable, la vignette de l'assurance (en validité) devrait suffire.
Quelqu'un peut il me confirmer ? J'ai cherché des infos sur le net mais pas trouvé.
Ben, ça dépend un peu, parce que vous dites "il paraitrait que" et "ne serait plus", comme s'il y avait une nouveauté, alors que rien n'a changé (à part - peut-être - qu'il a été considéré que le certificat, à lui seul, n'était pas (plus) suffisant comme "document justifiant de la présomption d'assurance").
Ensuite, vous parlez de "certificat" et de "vignette", or la vignette, comme vous dites EST ce qu'on appelle officiellement le certificat à apposer sur le pare-brise. C'est ce qu'on appelle généralement "la carte verte" qui est, en fait, l'attestation (ou des formes d'attestations possibles).
Donc, en résumé, si l'on s'en tient aux textes (qui ne sont pas d'une clarté folle...)
le défaut d'apposition d'un certificat valide (absence ou période dépassée d'un mois) est verbalisable sur place (2è classe).
Certificat valide apposé sur le pare-brise ou non, le défaut de présentation de l'attestation n'est pas verbalisable sur place.
Il peut, par contre, vous être demandé de la présenter dans les 5 jours (ce n'est pas une obligation, mais c'est souvent un réflexe de Pavlov pour les FDO).
La non présentation de l'attestation dans les 5 jours, si elle a été demandée, est verbalisable (4è classe), en plus de la première.
Ce n'est pas - en principe - parce que vous présentez l'attestation dans les 5 jours que vous échapperez à la verbalisation pour non apposition du certificat.
On constate que la pratique est souvent différente.
Pour ceux qui ne sont pas soumis à l'apposition du certificat, les solutions sont un peu différentes.
Le défaut de présentation de l'attestation est verbalisable sur place (2è classe).
Il peut, par contre, leur être demandé de la présenter dans les 5 jours (même remarque).
La non présentation de l'attestation dans les 5 jours, si elle a été demandée, est verbalisable (4è classe).
Cette verbalisation se substitue alors à la première.
Ce n'est pas - en principe - parce qu'ils présentent l'attestation dans les 5 jours qu'ils échappent à la première.
Même remarque.
(le tout, sous les réserves habituelles)
Ce n'est pas qu'on ne trouve rien sur le net, on y trouve surtout beaucoup d'infos contradictoires.
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cbrun a écrit
Platon a écrit:
Rien !...Merci de ce copié/collé, à mon avis insuffisant pour prétendre répondre à la question...
Bonjour
Certains policiers verbalisent la non présentation de l'attestation et demande la présentation dans les 5 jours.
D'autres demandent la présentation dans les 5 jours et ne verbalisent pas.
ou encore certains verbalisent et point final.
Que voulez vous lui répondre, sans être en contradiction suivant l'attitude de la personne habilitée à verbalisée sinon que lui faire lire l'article.
Bonjour,
Platon a écrit:
Que voulez vous lui répondre, sans être en contradiction suivant l'attitude de la personne habilitée à verbalisée sinon que lui faire lire l'article.
Peut-être, justement, lui faire comprendre que le problème n'était pas simple étant donné la relative ambiguïté des textes et dans le doute, s'astreindre à posséder les deux documents en même temps...
Quant au fait que certains policiers verbalisent, ce n'est évidemment pas un critère dans la mesure où,
- certains PV ont peut-être été contesté avec succès devant le tribunal,
- les FDO ont voulu, fut un temps, sanctionner les cartes vertes non signées. La FFSA a obtenu l'envoi d'une circulaire afin de faire cesser des agissements illégaux.
Peut-être faudrait-il qu'elle recommence avec ce cas-là ?
"Entre le fort et le faible, la liberté opprime et la loi protège". (Lacordaire)
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cbrun a écrit
Peut-être faudrait-il qu'elle recommence avec ce cas-là ?
Bonjour
N'y a t'il pas moyen d'afficher sur le pare brise un certificat d'assurance presque infalsifiable qui ferait office d'attestation d'assurance.
Cela existe t-il dans d'autres pays ?
Bonjour,
Ben non... Pas possible en France...
pour qu'il puisse se substituer à l'attestation, il devrait être nominatif. Sauf que c'est interdit par la loi française, sous prétexte de respect de la vie privée. C'était prévu, ça a été la levée de boucliers. D'où la conséquence indirecte : le certificat est insuffisant en terme d'attestation... rendant la verbalisation possible.
Ce que j'appelle des "dommages collatéraux". On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre...
Dernière modification par CamilleA (21-03-2008 12:46:51)
Merci des réponses de tout le monde.
Mon problème est le suivant :
Je me suis fait arreté à Paris à endroit "piège à con" ou il y avait une armada de flics pour chopper ceux qui grillaient le feu (2 feux l'un derrière l'autre). En plus du feu, je n'avais pas ma carte grise et mon attestation d'assurance (la vignette sur le pare brise était bien en place qui pouvait justifier de mon assurance et de sa validité).
Après 45mn , 2 bleus me remettent mes 3 PV.
Ils m'expliquent que j'ai 5 jours pour présenter mes papiers dans une gendarmerie ou un commissariat, et donc, n'aurait pas à payer des amendes de 11€ chacune.
Je me présente le lendemain dans le commissariat tout pret de chez moi (en province) et présente au policier ma CG et mon assurance. Celui-ci m'inscrit sur le PV la date à laquelle j'ai présenté mes papiers.
Par contre, celui ci me dit que je dois quand meme payer mes amendes. (j'apprendrai plus tard que Paris et la Province gère différement ce type de PV. Paris laisse 5 jours pour présenter ses papiers, a défaut on paie une amende, en province, vous devez payer dans tous les cas).
Bref, j'ai acheté mes timbres et envoyé mes PV à Rennes (sur lesquels la pruve de ma présentation au commissariat figurait). Pour moi, affaire classée, j'ai conservé l'autre partie du PV et du timbre.
1 mois et demi après, je recois un courrier de la préfecture de Paris m'indiquant qu'il n'avait pas recu de preuve de ma présentation dans les 5 jours et que je devais leur adresser la carte lettre etc...etc....et qu'ils n'avaient pas la carte de paiement.
J'ai pris mon téléphone et leur ait expliqué que la preuve de ma présentation était sur la carte lettre avec mon timbre et que le tout était parti à Rennes (adresse tamponée sur la carte). La personne me demande de lui écrire avec une copie de mon attestation d'assurance et les parties carbone avec les preuves du paiement.
Je pensais à nouveau le dossier classé.
15 jours après, nouveau courrier avec en retour ce que je leur avait envoyé. Ils me réclament, pour examiner ma requete, un justificatif de présentation au commissariat (j'avais écrit que la preuve était sur le carton etc...)
Bref, je retourne au commissariat et après une bonne demi heure d'attente, l'un des policier à un flash et me dit (apres confirmation de ses collègues) qu'ils ne doivent plus verbaliser le défaut de présentation de l'assurance, la vignette que l'on doit afficher sur le pare brise suffit.
Ils me demandent donc d'écrire à Paris en leur rappelant leur droits (dit differement bien sur).
Voilà, donc avant de leur écrire, je cherchais un texte qui confirmait cela et que j'aurais joint à mon courrier.
Je ne vois pas d'issue claire tant que Paris n'aura pas recu en retour de Rennes les cartes avec la preuve de ma présentation dans les 5 jours.
Je vous tiendrais au courant de la suite des évenements.
A bientot
Bonjour,
Quand on effectue les démarches de cette nature on conserve une preuve de ce que l'on a fait sinon à quoi ça sert ?
Soit vous faites tamponner la carte de paiement ET l'avis de contravention par le service vérificateur, soit vous conservez une copie de la carte de paiement tamponnée après vérification. Elémentaire non ?
Enième rappel : il ne peut y avoir de verbalisation pour la non présentation immédiate de l'attestation d'assurance pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes.
Il peut y avoir une verbalisation pour la non justification dans les 5 jours après le contrôle de l'attestation d'assurance.
Dernière modification par Aléa (21-03-2008 21:37:57)
Bonsoir
J'approuve totalement les affirmations d'Alea .
J'ai retrouvé une circulaire du ministere qui rapelle la reglementation aux FDO dans ce sens, mais impossible
d'envoyer le copié collé, le message ne part pas et revient sur la page blanche .
Pilote confirmé
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lavigie a écrit:
Bonsoir
J'approuve totalement les affirmations d'Alea .
J'ai retrouvé une circulaire du ministere qui rapelle la reglementation aux FDO dans ce sens, mais impossible
d'envoyer le copié collé, le message ne part pas et revient sur la page blanche .
Bonjour
Pouvez vous indiquer le numéro de la circulaire SVP
Merci
Bonjour,
Platon78 a écrit:
Bonjour
Pouvez vous indiquer le numéro de la circulaire SVP
Merci
En tout état de cause la cirulaire ne peut que rappeler le règlement et plus précisément celui-ci :
Paragraphe I : L'attestation d'assurance
Article R211-14
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédemment, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.
Quelle est cette obligation du R221-11-1 ?
Paragraphe II : Le certificat d'assurance
Article R211-21-1
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.
En clair, lorsqu'il y a obligation d'apposer le certificat d'assurance sur un véhicule, il ne peut y avoir verbalisation pour la non présentation sur le champ de l'attestation d'assurance.
Cette contravention de la classe 2 pour non présentation immédiate de l'attestation d'assurance ne peut s'appliquer qu'aux véhicules non soumis à l'obligation d'apposer le certificat.
Dernière modification par Aléa (22-03-2008 08:46:49)
Bulletin 74 (décembre 2002)
ENSP/CAJ/02/R-34
ASSURANCE AUTOMOBILE
Le défaut de présentation immédiate de l'attestation d'assurance est-il répréhensible ?
Réponse : En cas de contrôle routier, les autorités compétentes peuvent s'assurer de l'existence et de la validité des pièces afférentes à la conduite et à la circulation des véhicules. A ce titre, les conducteurs doivent être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite (C. route, art. R. 233-3, C. assurances, art. R. 221-14).
En pratique, cette présomption résulte de l'apposition, obligatoire sur certains véhicules, du certificat d'assurance et de la présentation d'une attestation d'assurance.
L'apposition du certificat d'assurance n'est requise que sur les véhicules d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3,5 tonnes (C. assurances, art. R. 211-21-1). La non-apposition du certificat ou l'apposition d'un certificat non valide est punie d'une contravention de 2e classe (C. assurances, art. R. 211-21-5).
La présentation de l'attestation d'assurance est obligatoire pour tout conducteur d'un véhicule quel que soit le P.T.A.C. de ce dernier (C. assurances, art. R. 211-14).
Le défaut de présentation de l'attestation est sanctionné différemment selon que le véhicule est ou non soumis à l'obligation d'apposition du certificat d'assurance :
- Pour les véhicules soumis à l'obligation d'apposition du certificat d'assurance (voitures particulières, véhicules dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 tonnes…), le défaut de présentation immédiate de l'attestation d'assurance n'est pas sanctionné (C. assurances, art. R. 211-14, al. 4). Les intéressés ont cinq jours pour justifier de la possession de ce document. A défaut de justification dans le délai imparti, ils encourent une contravention de 4e classe (C. assurances, art. R. 211-14, al. 5) ;
- Pour les véhicules non soumis à l'obligation d'apposition du certificat d'assurance (véhicules dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 tonnes, véhicules en W), le défaut de présentation immédiate de l'attestation d'assurance est sanctionné par une contravention de 2e classe (C. assurances, art. R. 211-14, al. 4). Les contrevenants ont cinq jours pour justifier de la possession de ce document. A défaut de justification dans le délai imparti, ils encourent une contravention de 4e classe (C. assur., art. R. 211-14 al. 5). Lorsque cette dernière sanction est encourue, la contravention pour non-présentation immédiate n'a plus lieu d'être.
ooOoo
ATTESTATION ET CERTIFICAT D'ASSURANCE
Bonjour,
lavigie a écrit:
Pardon , le copié collé apres plusieurs tentatives est partit tout seul !
Je vous souhaite une bonne journée.
Cela ne fait que confirmer et il ne pouvait en être autrement ce que l'on dit depuis des lustres sur ce présent forum et ailleurs ![]()
En outre, il ne s'agit pas à l'évidence d'une circulaire mais d'une note interne à l'ENSP (Ecole Nationale Supérieure de Police ?)
Dernière modification par Aléa (22-03-2008 09:10:25)
Pilote confirmé
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Messages: 5866
Bonjour
Merci Aléa et CamilleA votre professionnalisme me fait fulminer devant le constat de mon incompréhention
J'avais lu x fois l'article R211-14 et cette petite phrase ne m'avait pas interpellé. ![]()
Merci @ Lavigie
Dernière modification par Platon78 (22-03-2008 09:06:46)
Oui c'est bien l'ecole .
J'ajoute pour conclure , car dans les mementos il y a parfois erreur , que le cas 4 , si non presentation dans les 5 jours n'est pas un 4 bis car l'infraction est listée dans le code des assurances et non dans le code route .
Bon WE
bonjour
lavigie a écrit:
Oui c'est bien l'ecole .
J'ajoute pour conclure , car dans les mementos il y a parfois erreur , que le cas 4 , si non presentation dans les 5 jours n'est pas un 4 bis car l'infraction est listée dans le code des assurances et non dans le code route .
Bon WE
OK, mais l'ambiguïté provient que cette infraction est reprise dans le R233-3 du CR d'où les interprétations divergentes.
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