Article L234-1 En savoir plus sur cet article...
I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état
alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par
une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de
conduire.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Article L234-2 En savoir plus sur cet article...
I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines
complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois
ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis
de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même
partiellement.