Bnjour Copié/collé
Définition de Exécution provisoire
L'exécution provisoire est une décision accessoire prononcée par le Tribunal ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgrè les recours qu'il aurait engagés.
L'exécution est prononcée à titre provisoire, soit de droit, en vertu d'une disposition légale (c'est le cas des ordonnances de référé et des condamnations au paiement d'une créance d' aliments), soit lorsque le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. (voir les articles 514 et s. du Nouveau Code de procédure civile).
Le recours contre cette partie du jugement de première instance se nomme une " défense à exécution provisoire ". Elle est de la compétence du Premier Président de la Cour d'appel ou du Conseiller de la mise en état statuant en référé. L'exécution provisoire constituant une exception importante au caractère suspensif de l'appel, il est fait, quant aux pouvoirs du Premier Président, un distingo entre l'exécution provisoire de droit et l'exécution provisoire ordonnée par le Juge, de sorte que par principe les pouvoirs du Premier Président ne peut s'exercer que dans le second cas. Il est toutefois exception «en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » ou si elle interdite par la Loi. (Soc., 28 novembre 2000, Bull., n° 399, p. 307). Le premier président peut, dans les conditions prévues à l"article 328 du décret du 28 décembre 2005, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu en application des articles L. 626-27, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, par lequel le tribunal, ayant constaté la cessation des paiements du débiteur au cours de l"exécution du plan, décide la résolution du plan et prononce la liquidation judiciaire du débiteur(Com., 18 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007).
Sur le rappel des principes essentiels, les cas d"exécution provisoire de plein droit, les cas d"interdiction de l"exécution provisoire, l"arrêt de l"exécution provisoire, L"aménagement de l"exécution provisoire et le sursis à l"exécution des mesures ordonnées par le juge de l"exécution, il convient de consulter dans le BICC n°655 du 15 février 2007, au chapitre des "Observations" : "La juridiction du premier président au regard de l"arrêt de l"exécution provisoire et du sursis à l"exécution".
Notons ici que lorsqu'une décision rendue en dernier ressort assortie de l'exécution provisoire fait l'objet d'un pourvoi, celui ci n'est recevable que si la partie poursuivie justifie s'être acquitté des obligatrions mises à sa charge pas cette décision. L'article 526 du CPC a institué un système de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision exécutoire à titre provisoire. Selon ce texte "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueili les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée".
Pour faire simple  L'exécution provisoire est la possibilité pour une décision de justice d'être immédiatement applicable et qui permet au gagnant d'un procès de la faire exécuter, sans attendre la fin des délais de recours ou malgré l'exercice d'un recours.
|