bonjour
LE LOUP 5 a écrit:
Hum, hum, hum.Le fait de payer spontanément l'amende forfaitaire n'entre pas à mes yeux dans le cadre du L121.3. Ce même article dans son deuxième paragraphe fait expressément référence au tribunal de police ou à la juridiction de proximité (OP comprise) et c'est bien la pratique des OMP.
Bonjour leloup5
je dirais que vous essayez de faire dire au L121-3 ce qu'il ne dit pas
Vos vous souvenez que la loi pénale et ses exceptions sont d'interprétation stricte ? 
reprenons la source le L121-3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
1er point de commentaire
c'est dérogatoire (exception stricte) et si il (le titulaire) n'apporte pas la preuve qu'il n'est pas l'auteur pour s'exonérer de cette simple redevabilité (ou s'il ne souhaite pas le faire), il est simplement redevable pécuniairement, il n'a jamais eu la qualité même supposée ou implicite de conducteur lors de l'infraction, il assume alors la seule redevabilité pécuniaire.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. [POINT]
Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances.
2eme point commentaire
La personne (le titulaire) déclarée qui reçoit l'avis de contravention qui forme cette déclaration , qui ne souhaite pas user de son droit d'user de la requête en exo pour contester cette déclaration paye simplement à titre de redevabilité pécuniaire assumée le montant de l'AF.
Lorsque le tribunal est saisi et donc parce que l'AF est contestée (pas payée) persiste les mêmes dérogations et il en est fait application.
ce n'est pas le tribunal qui détermine si le L121-3 doit s'appliquer (sauf cas de requalification) , il l'applique simplement si il est saisi et que la "répression" rentre dans ce cadre.
pour rappel le MP n'est jamais tenu de procéder par la procedure de l'AF (même dans le cadre du CSA)
Il n'y aucune exclusion pour le Titulaire de ne pouvoir accepter sa simple redevabilité pécuniaire suite à l'avis, j'en veux pour preuve que l'avis de contravention reçu du cacir même pour un titulaire de CG, titulaire d'un PC français n'est jamais renseigné de cette dernière mention.
suite plus tard 

suite et faim
LE LOUP 5 a écrit:
L'impossibilité de réaliser le retrait de point amènera l'OMP informé de ce fait à ouvrir une enquête préliminaire (art 75 du CPP) et de demander l'audition du titulaire de la CG. Contrairement à la procédure de flagrant délit (art 53 à 74 du CPP), les conditions d'ouverture d'une enquête préliminaire sont quasiment infinies, l'origine "administrative" de la suspicion de dft de PC ne posant pas de problème.
attention à bien porter la bonne casquette dans ce cas, leloup5 
ne confondez pas les missions et prérogatives cadrées d'un OMP et d'un OPJ (meme si le 1er est obligatoirement l'autre)
Et n'oubliez pas non plus si vous prenez la casquette d'OPJ pour faire avouer le 75-2 
Il est vrai et je ne l'ignore pas que les PV établis n'ont pas les mêmes forces probantes (430 et 537 du CPP). Le postulat de départ est que la personne qui a payé l'amende forfaitaire reconnaît l'infraction et donc a conduit.
Votre postulat d'association (c'est ma position, voir supra) ne résistera pas à la stricte loi pénale
Elle sera convoquée (au besoin utilisation de l'article 7
interrogée sur ce point et torturée pour recueillir les aveux. Non, je plaisante mais il faudra bien qu'elle donne des explications.
ou pas !
,
incidemment puisque vous semblez être d'humeur taquine à convoquer illico si vous ne pouvez pas enregistrer les retraits de points (suite AF) quid de votre pratique ou theorie de la pratique si le titulaire est :
une personne morale de droit privé
une administration (pourquoi pas la votre :d )
un étranger resident
un français non resident
un handicapé (handicap lourd et certifié ne permettant pas la conduite et certain à la date de l'infraction)
un detenu (certain à la date de l'infraction)
un étranger non resident
un diplomate
une mission diplomatique
etc (mais pour le moment je sèche !
)
Si elle avoue, orientation de la procédure vers le Parquet pour compétence, je vois mal le "miel" que la défense pourrait savourer.
ok voilà le 75-2 et pour le miel vous savez bien que l'aveu n'est plus la reine des preuves 
Je vais en toucher un mot semaine prochaine à un proc bien buriné, mais je suis sur que sur un cas comme ça, il classe vertical et il engueule l'omp qui lui fait perdre son temps et l'argent du parquet
(La lolf nom de .., la lolf !
)
Pour résumer ma position, la solution de paiement de l'AF en espérant que le retrait de points passe à la trappe est risquée. L'utilisation de L121.3 me parait plus indiquée pour les personnes qui ne souhaitent pas assumer la responsabilité de leurs actes...
je suis en accord avec vous pour considérer que c'est peut etre le système le plus reposant, mais cela n'evacue pas qu'il peut ne pas etre le seul.
néanmoins comme évoqué il y a un cas bizarre en recours au four , surement un OMP taquin ! qui sait ! c'est peut etre vous ! 
ceci étant la discussion est interessante