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 09-02-2008 15:54:39 - Accident et l'administration

 Code spiriT
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Accident et l'administration

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Bonjour

Je suis victime d'un accident de moto, un éspèce de chasseur est sortit d'un chemin de terre et je me suis écrasé dans sa porte.

J'ai bléssé le type, ce qui a déclenché une enquète judiciaire, l'accident à eu lieu le 7 novembre 2006 et encore aujourd'hui, les flics n'ont toujours pas déclaré officielement qui était en tord.

Mon plus gros problème est que j'ai un peu perdu la mémoire à cause du choc, et je me souvient absolument pas de comment ça s'est passé, j'ai peur que le chasseur fabrique un peu son histoire pour se dégagé.

Es-ce normal que l'enquète prène autant de temp ?
Je dois dire au flics que je me souvient de rien ou je dois plutot affirmer que je roulais doucement ?

J'ai l'intention de porter plainte car coté santé j'ai bien mangé, je pense que je suis obligé d'attendre la fin de l'enquète ?

Pour l'instant, mon assurance m'a remboursé mes fringues et mon cheval car je suis en tout risque et ils m'ont donné rdv avec un médecin pour évaluer mes dommages physiques une fois que j'aurai quitté l'hopital.

Y'a un truc que j'ai pas très bien compris, c'est que comme l'enquète judiciaire n'est pas terminé, mon assurance veut m'indemniser sous mon contrat tout risque comme si je me suis vautré tout seul et parle de se retourner contre l'assurance adverse si les flics disent que je n'ai pas les tords.

J'ai le droit à un avocat dans mon contrat d'assurance mais quand j'ai commencé à en parler au type de l'assurance qui est venu me voir, il avait pas l'air motivé pour me mettre en contact avec lui.

Ce que j'ai peur, c'est que le rendez vous auprès du medecin se fasse avant le résultat de l'enquète et que mon assurance essaye de m'indemniser le moins possible.

Plus le temp passe et plus je trouve ça bizard, j'aimerai bien discuter avec quelqu'un qui a déja été indemnisé de la sorte affin de ne pas me faire avoir.

Merci beaucoup




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 11-02-2008 08:41:00 - Accident et l'administration

 CamilleA
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Inscrit le 23-02-2006 
Messages: 15124

Re: Accident et l'administration

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Bonjour,

Code spiriT a écrit:

l'accident à eu lieu le 7 novembre 2006 et encore aujourd'hui, les flics n'ont toujours pas déclaré officielement qui était en tord.
Es-ce normal que l'enquète prène autant de temp ?

2006 ? 2007, ça pourrait se comprendre, mais 2006... je ne vois pas ce qu'on peut encore attendre plus d'un an après l'accident...

Code spiriT a écrit:

Pour l'instant, mon assurance m'a remboursé mes fringues et mon cheval car je suis en tout risque et ils m'ont donné rdv avec un médecin pour évaluer mes dommages physiques une fois que j'aurai quitté l'hopital.

Vous êtes encore à l'hôpital ???

Code spiriT a écrit:

Y'a un truc que j'ai pas très bien compris, c'est que comme l'enquète judiciaire n'est pas terminé, mon assurance veut m'indemniser sous mon contrat tout risque comme si je me suis vautré tout seul et parle de se retourner contre l'assurance adverse si les flics disent que je n'ai pas les tords.

Normal. Dans un premier temps, on vous indemnise selon les termes de votre contrat "tous risques", puisqu'il prévoit d'indemniser de vos dommages même si vous étiez en tort. Et c'est votre assureur qui s'en charge. Donc, inutile d'attendre.
Ensuite, si vous n'êtes pas en tort, c'est - tout au moins officiellement - l'autre assureur qui vous rembourse le reste, même si c'est votre assureur qui se substitue à lui pour les pépètes. Mais votre assureur ne pourra le faire qu'au vu des résultats de l'enquête, forcément.

Code spiriT a écrit:

J'ai le droit à un avocat dans mon contrat d'assurance mais quand j'ai commencé à en parler au type de l'assurance qui est venu me voir, il avait pas l'air motivé pour me mettre en contact avec lui.

Ben oui, puisque, pour le moment, vous n'êtes pas clairement en litige avec la partie adverse puisque vous attendez encore le constat de police... Que pourrait faire de plus un avocat ?

Code spiriT a écrit:

Ce que j'ai peur, c'est que le rendez vous auprès du medecin se fasse avant le résultat de l'enquète et que mon assurance essaye de m'indemniser le moins possible.

Ce problème n'a rien à voir, c'est pour déterminer l'ampleur de vos dommages corporels. Vous avez le droit de vous y faire assister. Par votre médecin traitant, par exemple.



 12-02-2008 16:23:50 - Accident et l'administration

 Code spiriT
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Inscrit le 09-02-2008 
Messages: 2

Re: Accident et l'administration

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Merci beaucoup, j'ai pas fait attention à la date mais oui, ça s'est passé le 7 novembre 2007 et oui, j'habite encore à l'hopital encore pour un ou deux mois.



 12-02-2008 17:03:39 - Accident et l'administration

 CamilleA
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Inscrit le 23-02-2006 
Messages: 15124

Re: Accident et l'administration

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Bonjour,
Oui, ça change tout. Le délai devient déjà plus compréhensible.
En ce qui concerne les dommages corporels, rendez-vous "prématuré" avec un médecin ou pas, le dossier ne pourra pas être définitivement clos avant que vous ne soyez considéré médicalement comme "consolidé". Ce qui ne veut pas dire qu'on aura consolidé la charpente avec des clous (mais peut-être) mais en fait, que les séquelles - s'il y a - n'évolueront plus et qu'elles seront supposées définitives ou en tout cas stabilisées.
Sauf que l'assureur a un délai maximum (loi Badinter, 8 mois) pour vous faire une première proposition d'indemnisation, proposition qui peut être provisoire justement, si l'état n'est pas consolidé.



 12-02-2008 17:30:45 - Accident et l'administration

 idiot gene
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Lieu: Sans Tonneau Fixe 
Inscrit le 19-03-2005 
Messages: 5453

Re: Accident et l'administration

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bonjour

Code spiriT a écrit:

Je suis victime d'un accident de moto, un éspèce de chasseur est sortit d'un chemin de terre et je me suis écrasé dans sa porte.

si ça s'est passé comme vous dites, peu importe que vous ayez éventuellement en vitesse excessive (ça ne mérite qu'une prune)
mais pour le reste

Article R415-9
I. - Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place.
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée
de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
V. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

sauf qu'ici, vu qu'il y a atteinte à votre intégrité physique, c'est la moitié du permis qui va sauter en vertu du L232-3

mais il risque davantage surtout s'il était positif à l'alcool ou autre
c'est un peu long, mais prenez votre temps et bon rétablissement icon_wink

Article L232-2
Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après
reproduits :
Art. 222-19-1 - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de trois mois
est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions
législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code
et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il
conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été
annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi
d'échapper à la responsabilité pénale, ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du
présent article.

Art. 222-20-1 - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de
travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions
Détail d'un code http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod … A=LEGIS...
3 sur 3 2/02/08 1:48
législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code
et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il
conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été
annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi
d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du
présent article.
Art. 222-44 - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la
suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et
222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq
ans au plus ;
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit ;
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans
au plus ;
9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus,
du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein
droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.




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